Ce carnet de www.leg-em.com a pour but de mesurer l'impact des objets soumis en votation populaire et de surveiller leur progression au plan législatif.
Leur parcours est parfois très long, raison pour laquelle nous suivons ces objets jusqu'à leur aboutissement en loi ou ordonnance au plan fédéral ou leur classement.
Pour vous familiariser avec les termes et notations d'actes utilisés, vous pouver consulter le cahier Terminologie.
1er volet: L'analyse au plan législatif des votations agendées
Pas de votation fédérale le 18 mai 2025 / Dates des prochaines votations
2ème volet : Les votations passées
1 L’initiative populaire du 21 février 2023 «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 Elle a la teneur suivante:
La Constitution est modifiée comme suit:
1 La nature et sa capacité de renouvellement constituent les limites posées à l’économie nationale. Les activités économiques ne peuvent utiliser des ressources et émettre des polluants que dans la mesure où les bases naturelles de la vie sont conservées.
2 La Confédération et les cantons assurent le respect de ce principe en tenant compte en particulier de l’acceptabilité sociale, en Suisse et à l’étranger, des mesures qu’ils adoptent.
Art. 197, ch. 134
13. Disposition transitoire ad art. 94a (Limites posées à l’économie)
1 La Confédération et les cantons veillent à ce que, au plus tard 10 ans après l’acceptation de l’art. 94a par le peuple et les cantons, l’impact environnemental découlant de la consommation en Suisse ne dépasse plus les limites planétaires, rapportées à la population de la Suisse.
2 La présente disposition s’applique notamment au changement climatique, à la perte de la diversité biologique, à la consommation d’eau, à l’utilisation du sol et aux apports d’azote et de phosphore.
4 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
DETEC/Votations/ Initiative pour la responsabilité environnementale
1. Etape d’aménagement 2023 des routes nationales Refusée
2. Droit du bail: sous-location / Code des obligations RS220 Refusée
3. Doit du bail: résiliation pour besoin propre / code des obligations RS 220 Refusée
4. Financement uniforme des prestations / Modification LAMal RS 832.10 Acceptée
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1er objet de la votation
Votation pour l'initiative biodiversité Refusée Résumé et lois concernées
RS 451 Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
Accès aux Procédures de Consultation Terminées (PCT) en lien avec l'initative biodiversité
PCT 2023/17 Message de l’encouragement de la culture pour la période 2025 à 2028
PCT 2023/25 Droit de recours des organisations. David contre Goliath
PCT 2021/50 LPN - Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
PCT 2018/29 Protection des objets d'importance nationale
Accès aux Lois cantonales et fédérales en relation avec l'initiative de la biodiversité
Réforme de la prévoyance professionnelle (Réforme LPP)
initiative d’allègement des primes Refusée - Contre-projet indirect avec le résumé d'un article de loi en cours
Les effets du refus de la loi sur le CO2 du 13 juin 2021 avec
Comparatif législatif avant (2021) et après (2024)
Résumé des modifications en 2024 pour accélérer la transition écologique.
Mesures de réduction des émissions de CO2
Mesures prises pour encourager l’utilisation des transports en commun.
A paraître: L'ordonnance sur le CO2 et son programme 2024-2030 décomplexée.
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Votation du 3 mars 2024 avec 2 objets; Dispositions législatives, Statut avec date :
1. «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» Oui à 58.4 %
Pas de dispositions législatives définies :
Statut au 1.7.2024 La 13e rente AVS sera versée à partir de 2026. Le Conseil fédéral propose de financer la 13e rente AVS par la seule augmentation des cotisations salariales ou par une augmentation combinée des cotisations salariales et de la TVA.
2. «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)» Non à 74.8 %
L'initiative sur les rentes des jeunes libéraux-radicaux demandait que le relèvement de l'âge de la retraite des hommes et des femmes à 66 ans, l'âge de la retraite devant ensuite continuer à augmenter en fonction de l'espérance de vie.
Déposée en juillet 2021, elle a été rejetée en votation populaire le 3 mars 2024.
Statut au 10 septembre 2024 : Classée, car aucune dispositions législatives.
Votation du 9 juin 2024 avec 4 objets; Dispositions législatives, Statut avec date :
1. Initiative populaire « Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) » Non à 55,47 %
Le 9 juin 2024, le peuple et les cantons ont rejeté l’initiative populaire. Le Conseil fédéral peut donc mettre le contre-projet indirect en vigueur,
à moins qu’un référendum ne soit lancé dans les 100 jours soit jusqu'au 16 septembre 2024.
Contre-projet indirect FF 2021 2385 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal - RS 832.10)
Résumé des ajouts à l'art. 65, Alinéas 1ter à 1septies
Al. 1ter : Chaque canton doit réglementer la réduction des primes d’assurance de manière à ce que le montant total annuel accordé corresponde à un pourcentage minimum des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins pour les assurés résidant dans le canton.
Al. 1quater : Le pourcentage minimum est calculé en fonction de la part des primes dans le revenu des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles :
Si les primes représentent moins de 10 % du revenu, le pourcentage est de 5 % des coûts bruts.
Si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, le pourcentage est de 7,5 % des coûts bruts.
Entre ces deux limites, le pourcentage augmente de manière linéaire.
Al. 1quinquies : Le calcul du pourcentage minimum se base sur :
Le revenu imposable selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct.
Les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d’assurance.
Al. 1sexies : Tous les montants consacrés par le canton au paiement des primes des assurés sont pris en compte pour vérifier le respect du pourcentage minimum, sauf certaines exceptions.
Al. 1septies : Le Conseil fédéral, après consultation des cantons, règle les modalités de calcul des coûts bruts et du pourcentage minimum.
Statut au 10 septembre 2024: Contre-projet indirect en suspens d'un éventuel référendum dont la date de clôture est le 16 septembre 2024.
2. Initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » Non à 62.77 %
Adoption en cours du Contre-projet indirect FF 2021 2821 avec 4 pages de modifications législatives relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)
Résumé des 10 articles du contre-projet
Art. 21, al. 2, let. d, et al. 4 : Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Si cela ne suffit pas, elles peuvent être transmises par assuré pour fixer des objectifs de coûts. Les données récoltées sont mises à disposition des fournisseurs de données, des cantons, des milieux de la recherche et du public.
Art. 46a : Si une convention tarifaire approuvée ne remplit plus les exigences légales, l’autorité peut inviter les partenaires à l’adapter.
Si aucun accord n’est trouvé dans un délai d’un an, l’autorité révoque l’approbation et fixe le tarif après consultation.
Art. 49, al. 2bis : Le Conseil fédéral peut adapter les structures tarifaires si elles sont inappropriées et que les parties ne parviennent pas à un accord.
Art. 53, al. 1 : Les décisions des gouvernements cantonaux concernant certains articles peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.
Section 5 Mesures visant à maîtriser les coûts
Art. 54 Objectifs en matière de coûts : Le Conseil fédéral fixe un pourcentage maximal d’augmentation des coûts des prestations par rapport à l’année précédente, pour l’ensemble des prestations et certaines catégories spécifiques (analyses, médicaments, etc.).
Il établit des objectifs de coûts pour chaque canton, une marge de tolérance uniforme, et des valeurs de référence pour la répartition des coûts. Les objectifs sont basés sur les besoins médicaux, l’évolution économique, démographique, les progrès médico-techniques, et le potentiel d’efficience. Les effets des objectifs sur les coûts et la qualité sont régulièrement contrôlés.
Les cantons, fournisseurs de prestations et assureurs sont consultés avant la fixation des objectifs.
Le droit des assurés à la prise en charge des coûts est garanti.
Art. 54a Catégories de coûts : Le Conseil fédéral attribue les prestations à des catégories de coûts après consultation des cantons, fournisseurs de prestations et assureurs. Certaines prestations forment des catégories distinctes et peuvent être réparties entre plusieurs catégories. Des domaines de prestations ayant une influence minime sur les coûts globaux peuvent être exclus de ces catégories.
Art. 54b Objectifs des cantons en matière de coûts : Chaque canton fixe ses propres objectifs de coûts en tenant compte des critères de l’art. 54, al. 3. Les cantons peuvent ajuster les valeurs de référence tout en respectant l’objectif global fixé par le Conseil fédéral.
Les cantons consultent les fournisseurs de prestations et les assureurs avant de fixer les objectifs.
Les objectifs fixés sont communiqués à l’office, qui contrôle leur atteinte et publie les conclusions.
Art. 54c Délais et conséquences en cas de non-respect des délais : Le Conseil fédéral fixe les objectifs en matière de coûts pour l’ensemble des prestations 12 mois avant l’année d’application, et pour certaines catégories spécifiques 6 mois avant. Il publie également des objectifs provisoires pour les trois années suivantes.
Chaque canton doit fixer ses objectifs 6 mois avant l’année d’application. Si un canton ne respecte pas les délais, les objectifs fixés par le Conseil fédéral s’appliquent sans marge de tolérance.
Art. 54d Mesures en cas de dépassement des objectifs en matière de coûts : Si les coûts dépassent les objectifs, le gouvernement cantonal ou le Conseil fédéral vérifient si des mesures correctives sont nécessaires. Les mesures peuvent inclure l’adaptation des conventions tarifaires ou des tarifs fixés.
Les cantons doivent communiquer les mesures prises à l’office, qui les publie. Un rapport périodique compare l’évolution des coûts avec les objectifs et décrit les mesures prises.
Art. 54e Commission fédérale des objectifs en matière de coûts dans l’assurance obligatoire des soins : Une commission fédérale est instituée pour conseiller le Conseil fédéral sur les objectifs de coûts, la marge de tolérance et les catégories de coûts.
Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission, en veillant à une représentation appropriée des cantons, des fournisseurs de prestations, des assureurs, des assurés et des spécialistes.
Statut au 10 septembre 2024: Conformément à la base légale décidée par le Parlement, le Conseil fédéral adoptera la modification de l’ordonnance pour la mise en œuvre du contre-projet indirect.
3. Initiative populaire « Pour la liberté et l’intégrité physique » Non à 73.7 %
L'initiative demandait que les atteintes de l’État à l’intégrité physique ou psychique d’une personne requièrent son consentement.
Statut au 10 septembre 2024: Classement sans suite car il n'y a pas de modifications législatives.
4. Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables Oui à 68.7 %
La loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables vise à augmenter rapidement la production d’électricité indigène à partir de sources renouvelables comme l’eau, le soleil, le vent et la biomasse, soit en résumé :
Promotion des énergies renouvelables : La loi met en place des mesures pour encourager l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.
Soutien financier : Des subventions et des incitations financières seront disponibles pour les projets d’énergie renouvelable.
Simplification des procédures : Les démarches administratives pour les projets d’énergie renouvelable seront simplifiées pour accélérer leur mise en œuvre.
Objectifs de production : Des objectifs clairs et ambitieux seront fixés pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique suisse.
Sécurité d’approvisionnement : La loi vise à garantir un approvisionnement en électricité stable et sûr, même en période de forte demande.
En bref: Réduire la dépendance aux énergies fossiles et renforcer la transition vers une économie plus durable et respectueuse de l’environnement.
La partie législative découle de la Consultation fédérale terminée N° 2024/2 . Elle comprend 6 projets législatifs avec un total de 10 lois concernées,
ainsi q'une nouvelle ordonnance avec Entrée en vigueur - Eev au 1er janvier 2025.,
Ces modifications législatives font partie de notre suite de veille législative www.leg-em.com.
Voici un condensé de notre programme Analyse des lois et ordonnances, option de "toute la liste" avec les notifications [...] et liens aux projets traités :
Cliquer sur la date 25/07/2024
25/07/2024 / 28/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation terminée (PCT) 2024/2 :
Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables
au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées.
Le 1er projet (P1/6) concerne l'ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR) :
[ P1/6 I RS 730.03 Art. 2-{*101*}-108b_Disp. trans. + II Annexes 1.2, 1.3, 2.1-2.4, 2.6, 5, 6.1-6.3 + III Eev 1.1.2025 ]
Note: RS-Recueil Systématique des lois, modifications de l'article 2 à 108b de dispositions transitoires avec 101 modifications d'articles
*xxx* Un classement des actes RO dépassant *100* modifications d'articles d'une seule loi sera publié en fin d'année.
Les liens ci-dessous sont une réplique condensée à ceux de la PCT 2024/2
- Projet mis en consultation - Projet - 2 - Projet - 3 – Projet -4 - Projet - 5 – Projet mis en consultation - 6
- Rapport explicatif - Rapport - 2 - Rapport - 3 – Rapport - 4 – Rapport - 5 - Rapport explicatif - 6
- Lettre d'accompagnement - 1 - Lettre d'accompagnement - 2 - Destinataires
- Tableau synoptique- Tableau - 2- Tableau - 3 – Tableau - 4 – Tableau synoptique -5 - Avis
2ème projet sur 6: Ordonnance sur l'énergie - OEne 01/02/2024 / 31/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation 2024/2
[ P2/6 I RS 730.01 Art. 1-{41}-80a+b_Disp. trans. + II Modification d'autres actes : 4 + III Eev 1.1.2025 ]
Le chapitre II contient 4 dossiers de Modification d'autres actes dont chaque notification est indiquée ci-après:
…[ P2/6 II-1/4 RS 641.611 Art. 2a, 41, 45e + III Eev 1.1.2025 ] Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)
…[ P2/6 II-2/4 RS 510.620 Annexe 1 + III Eev 1.1.2025 ] Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)
…[ P2/6 II-3/4 RS 730.05 Annexe 3 + III Eev 1.1.2025 ] Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En)
…[ P2/6 II-4/4 RS 730.010.1 Art. 8, 9c_Disp. trans. + III Eev 1.1.2025] Ordonnance sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM) (*)
3ème projet : Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)
25/07/2024 / 28/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation 2024/2
[ P3/6 I RS 734.71 Art. 1-{60}-31n_Disp. trans. + II Annexe 1a + III Eev 1.1.2025 ]
4ème projet : Nouvelle ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants (OGOC)
25/07/2024 / 28/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation 2024/2
[ P4/6 I RS 730.010.1 Ordonnance apparentée (OGOM) - Nouvelle ordonnance : Art. 1 à 12 : Eev 1.1.2025 + Annexe + III Eev 1.1.2025 ]
5ème projet : Ordonnance sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSE)
25/07/2024 / 28/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation 2024/2
[ P5/6 I RS 531.35 Art. 1b, 4 + II Eev ?.?.? ]
6ème projet : Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)
25/07/2024 / 28/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation 2024/2
[ P6/6 I RS 734.722 Art. 2-{10}-30 + II Eev 1.1.2025 ]
Fin des 6 projets de la consultation terminée 2024/2 relative à loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables
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Résultat de la votation: Refusée à 52.7 %
FF 2023 2302 Les 2 articles de l'acte sont décrits ci-après:
Art. 1
1 L’étape 2023 de l’aménagement des routes nationales est approuvée.
2 Elle comprend les accroissements de capacité suivants:
a. Wankdorf–Schönbühl (BE);
b. Schönbühl–Kirchberg (BE);
c. 3e tube du tunnel du Rosenberg, y compris le raccordement de la gare de marchandises (SG);
d. tunnel du Rhin à Bâle (BS/BL);
e. 2e tube du tunnel de Fäsenstaub (SH);
f. Le Vengeron–Coppet–Nyon (GE/VD), à condition que le Conseil fédéral ait approuvé le projet général au plus tard le 31 décembre 2023.
1 Le présent arrêté est sujet au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Complément d'information sur : Message FF 2023 865 130 pages avec 4 arrêtés fédéraux
1 Arrêté fédéral concernant le plafond des dépenses pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement au sens d’adaptations des routes nationales sur la période 2024–2027
Art. 1 Afin de pouvoir garantir l’exploitation, l’entretien et l’aménagement au sens d’adaptations du réseau des routes nationales, un plafond des dépenses de 8,787 milliards de francs est proposé pour la période 2024–2027 (cf. Tableau 5-).
Art. 2 Le calcul du plafond des dépenses se fonde sur une évolution du renchérissement conforme aux prévisions de juin 2022 concernant l’indice suisse des prix à la consommation.
Art. 3 Conformément à l’art. 163, al. 2, de la Constitution (Cst.-RS 101), l’arrêté en question n’est pas sujet au référendum.
2 Arrêté fédéral FF 2023 2302 sur l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales du 29 septembre 2023 [Étape 2023 : objet de la votation]
Art. 1 L’article définit les projets affectés à l’étape d’aménagement 2023 et devant être définitivement approuvés (cf. tableau 11-page 67).
Art. 2 En vertu de l’art. 11b, al. 1, RS 725.11 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales, l’étape d’aménagement 2023 est sujette au référendum, ce qui garantit la légitimité démocratique des projets d’extension du réseau des routes nationales.
Annexe : Fiche d’information 3.6 Élargissement Le Vengeron GE – Coppet (VD)
3 Arrêté fédéral relatif au crédit d’engagement pour l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales et pour la planification de projets pas encore approuvés [Étape 2023 : objet de la votation]
Art. 1 L’art. 1 fixe le montant du crédit d’engagement.
Le crédit d’engagement est proposé sous la forme d’une enveloppe globale, ce qui permet de répartir les possibilités d’engagement entre les différents projets en fonction des besoins.
Le crédit d’engagement n’est pas limité dans le temps. Il est lié à l’étape d’aménagement approuvée et au catalogue des projets qu’elle contient, et reste valable jusqu’à ce que la réalisation soit terminée.
Art. 2 Étant donné que le crédit d’engagement n’inclut ni le renchérissement ni la TVA, il est prévu que le Conseil fédéral puisse l’augmenter du montant inscrit. Compte tenu de la durée de réalisation parfois longue des travaux d’extension et des grands projets, il est difficile d’inclure dans le crédit d’engagement, dès l’adoption de l’arrêté fédéral, des valeurs exactes pour le renchérissement et la TVA (qui est tributaire de ce dernier). Afin de ne pas mettre à contribution les Chambres fédérales ultérieurement pour augmenter le crédit d’engagement, augmentation pour laquelle il n’y a en fait aucune marge de manœuvre, la compétence en la matière est déléguée au Conseil fédéral. Cette solution a déjà fait ses preuves pour les crédits d’engagement des programmes précédents.
Art. 3 Le décompte du crédit d’engagement est structuré en fonction non seulement des engagements visés à l’art. 1, al. 2, let. a à e, de l’arrêté fédéral du … relatif à l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales (FF 2023 867), mais aussi de ceux visés à l’art. 1, let. b et c, de l’arrêté fédéral dont il est question dans ce chapitre.
Art. 4 Si l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2023 ne peut pas entrer en vigueur, le présent arrêté fédéral n’entre pas non plus en vigueur.
Art. 5 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.
4 Arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales - ( SEEO: Arrêté 'en l'état' incomplet, ne fait pas partie de l'étape 2023, objet de la votation)
Nouvel arrêté : Arrêté sur le réseau du 12.12.2012
L’annexe de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales doit être modifiée en raison de la non-réalisation des projets d’achèvement du réseau décrits au ch. 3.5. Les modifications concernent les tronçons du projet de tracé Y à Zurich (Hardturm-Verkehrsdreieck Letten, Stadttunnel Letten-Irchel et Letten-Sihlhölzli).
Message du programme de développement stratégique (PRODES fin de 2 Consultations) :
… Le Conseil fédéral renonce à entrer en matière sur la demande de la ville de Zurich qui appelait au retrait du réseau des routes nationales de la Pfingstweidstrasse entre Hardturm et Hardbrücke. En accord avec le canton de Zurich, il estime que ce tronçon a une fonction importante de voie d’accès même après la suppression du projet de tracé Y à Zurich du réseau des routes nationales
4 Plafond des dépenses pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement au sens d’adaptations des routes nationales sur la période 2024 à 2027 (hors étape 2023)
3.3.1 Définitions et délimitations
L’exploitation, l’entretien et l’aménagement au sens d’adaptations sont définis dans la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin – RS 725.116.2) ainsi que dans la LFORTA.(RS 725.13)
Exploitation
Aux termes de l’Art. 10 LUMin, on entend par exploitation des routes nationales l’entretien courant, les travaux d’entretien ne faisant pas partie d’un projet (maintenance), la gestion du trafic et les services de protection. L’exploitation comprend donc l’ensemble des mesures et des travaux nécessaires à la sécurité et à la disponibilité quotidienne et sans faille des routes nationales, des aires de repos et des lieux où sont survenus des accidents.
Entretien et aménagement au sens d’adaptations
Aux termes de l’art. 9, al. 1, LUMin, on entend par entretien le renouvellement et l’entretien des routes lié à un projet.
Au sens strict, l’entretien comprend tous les travaux qui servent à conserver les routes nationales et leurs installations techniques (remise en état et conservation du réseau), y compris le remplacement des éléments dont la fonctionnalité n’est plus garantie. Un entretien insuffisant entraîne généralement une augmentation des dommages et des frais subséquents ainsi qu’une diminution de la sécurité routière.
Aux termes de l’art. 8, al. 1, LUMin, on entend par aménagement toutes les mesures de construction relatives à une route en service. L’art. 5, al. 1, let. a, LFORTA distingue en outre l’aménagement au sens d’adaptations de l’aménagement au sens d’accroissement des capacités.
3.3.2 Objectifs
La Constitution et les lois fédérales correspondantes assignent les objectifs suivants à l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des routes nationales:
Législation :
Selon l’art. 83 Infrastruture routière Cst., la Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce que ces routes soient utilisables (al. 1).
Selon l’art. 49 LRN - Loi fédérale sur les routes nationales, les routes nationales et leurs installations techniques doivent être entretenues et exploitées selon des principes économiques de telle façon qu’un trafic sûr et fluide soit garanti et que les routes puissent autant que possible être empruntées sans restriction. Conformément à l’art. 2 LFORTA, les moyens du fonds sont destinés à assurer le déroulement efficace et écologique des déplacements exigés par une société et une économie compétitives dans toutes les régions du pays. L’al. 3 précise les notions d’efficacité et d’écologie. Ce sont surtout ses let. c et d qui sont importantes pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des routes nationales. Elles exigent notamment la prise en considération du financement à long terme et de la situation financière des pouvoirs publics ainsi que la protection de l’environnement. Cf. objectif 5.D de la Conception «Paysage suisse».
– disponibilité: les routes nationales sont disponibles et utilisables quotidiennement et sans faille;
– capacité: la capacité à long terme des routes nationales est garantie pour le transport de voyageurs et de marchandises;
– maintien de la valeur et de la substance: le maintien durable de la valeur et de la substance de l’infrastructure des routes nationales est garanti;
– sécurité: les routes nationales sont sûres pour les usagers de la route, tant en ce qui concerne les risques d’accident que les dangers naturels et leurs conséquences;
– économicité: l’exploitation et l’entretien des routes nationales sont assurés avec un bon rapport coût-efficacité;
– compatibilité: les atteintes à l’être humain, à l’environnement et aux ressources naturelles causées par l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des routes nationales sont minimisées;
– biodiversité: les activités de l’OFROU sont conçues de manière à respecter le paysage et préserver la biodiversité.
Fin de l'étape d'aménagement des routes nationales 2023
Retour au menu des votations / ou 2ème objet
Résultat de la votation: Refusée à 51.6 %
1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement écrit du bailleur.
2 À moins que les parties en aient convenu autrement par écrit, le locataire soumet au bailleur une demande écrite de sous-location qui contient:
a. le nom du sous-locataire;
b. les conditions du contrat, notamment la désignation de l’objet sous-loué, son usage, le loyer et la durée de la sous-location.
3 Pendant la durée de la sous-location, il informe le bailleur de tout changement concernant les indications exigées à l’al. 2.
4 Le bailleur peut notamment refuser son consentement dans les cas suivants:
a. si le locataire refuse de communiquer les indications exigées aux al. 2 et 3;
b. si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c. si la sous-location présente des inconvénients majeurs pour le bailleur;
d. si la durée prévue de la sous-location dépasse deux ans.
5 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-locataire à l’effet de l’y obliger.
6 Lorsque le locataire sous-loue la chose sans le consentement écrit du bailleur, qu’il donne de fausses indications ou qu’il omet d’informer le bailleur de tout changement conformément à l’al. 3, le bailleur peut, après une protestation écrite restée sans effet, résilier le bail moyennant un délai de congé minimum de 30 jours...
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Autre acte en relation le sujet avec le 2ème objet de la votation
CO 220 |
Droit des obligations |
Eev..CF..Ref..?. Parution de Août 21 jusqu'à Nov. 21 - Consultation terminée en attente de conclusion N° 2021/91 / Pas d'actualisation : Vérif. Fév. 24
Mise en oeuvre de 4 initiatives parlementaires relatives au droit du bail
(«Empêcher les sous-locations abusives»,
«Majoration échelonnée du loyer. Non aux formulaires inutiles»,
«Droit du bail. Autoriser la signature reproduite par un moyen mécanique» et
«Résiliation du bail en cas de besoin du bailleur ou de ses proches. Simplifier la procédure»)
au travers de trois avant-projets.
RS 220 Projet 1 : Modifications Art. 262 : Sous-location et Art. 291 : Sous-affermage
Projet 2 : Modification Art. .9d : Communication d'une majoration de loyer
Projet 3 : Modification Art. 261 al.2 (CO - Droit des obligations ) Résultat-Rapport / Archive 2021 {2021/91-6388}
Fin du second objet des votations sur le droit du bail - sous-location
Retour au menu des votations / ou 3ème objet
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3ème objet soumis à la votation
Résultat de la votation: Refusée à 53.8 %
Résiliation du bail en cas de besoin du bailleur ou de ses proches.
31 octobre 2022 FF 2022 2623 Initiative parlementaire.
Simplifier la procédure.
Rapport du 18 août 2022 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national.
Avis du Conseil fédéral Office fédéral du logement
(Droit du bail: résiliation pour besoin propre)
Modification du 29 septembre 2023
10 octobre 2023 FF 2023 2291 Code des obligations (Droit du bail: résiliation pour besoin propre)
Le code des obligations(RS 220) est modifié comme suit:
Art. 261, al. 2, let. a
2 Le nouveau propriétaire peut cependant:
a. pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s’il fait valoir, sur la base d’une évaluation objective, un besoin important et actuel pour lui-même ou ses proches parents ou alliés;
Art. 271a, al. 3, let. a
3 Les let. d et e de l’al. 1 ne sont pas applicables lorsqu’un congé est donné:
a. en raison du besoin important et actuel, établi sur la base d’une évaluation objective, que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux;
Art. 272, al. 2, let. d
2 Dans la pesée des intérêts, l’autorité compétente se fondera notamment sur:
d.le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que sur l’importance et l’actualité de ce besoin à évaluer de manière objective;
II 1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Fin de l'acte FF 2023 2291
Eclairage
Lorsqu’un ou une propriétaire vend un bien, les baux en cours sont transmis au nouveau possédant. Actuellement, ce dernier peut résilier de manière anticipée (pour la prochaine échéance légale) ces baux sur locaux d’habitation ou commerciaux à condition de faire valoir un besoin propre et urgent du bien en question.
En cas de contestation, les procédures peuvent prendre plusieurs années. Avec le projet soumis au peuple, la notion de besoin urgent tombe et prévaut celle du «besoin propre important et actuel», mesuré sur la base d’une «évaluation objective» encore à préciser par le Tribunal fédéral.
Argumentaire
Les milieux de l’immobilier et la droite parlent de révisions très ciblées, équitables, qui ne concernent pas les loyers.
Ils réfutent l’idée d’une attaque contre les locataires pour y voir plutôt une clarification de notions déjà existantes en droit actuel.
Aujourd’hui, un bailleur peut attendre jusqu’à trois ou quatre ans après avoir allégué un «besoin urgent» avant de pouvoir disposer de son bien, a fait valoir le sénateur libéral-radical Philippe Bauer lors des débats au Parlement.
Fin du 3ème objet des votations sur le droit du bail - résiliation pour besoin propre
Retour au menu des votations / ou 4ème objet
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Résultat de la votation: Acceptée à 53.3 %
FF 2024 31 Cet acte de plusieurs pages est résumé ci-après :
Condensé des modifications de la LAMal (loi sur l'assurance maladie RS 832.10)
Origine : La modification découle de l'initiative parlementaire 09.528 Humbel, visant un financement moniste des prestations de soins. En 2019, le Conseil national adopte un projet de financement uniforme pour les prestations ambulatoires et stationnaires.
Modification adoptée : Après des compléments et une intégration des prestations de soins, la modification est adoptée par les deux Chambres le 22 décembre 2023.
Contenu de la modification :
À partir de 2028 : Financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires.
À partir de 2032 : Intégration des prestations de soins avec un financement uniforme.
Contributions : Les cantons versent 26,9 % des coûts nets et les assureurs, 73,1 % via les primes.
Organisation financière : Les contributions cantonales sont calculées selon les prestations fournies et réparties entre les assureurs par un comité spécialisé.
Prestations de soins (2032) : Uniformisation du financement.
Contribution des personnes nécessitant des soins fixée par le Conseil fédéral, sans augmentation pendant quatre ans.
Organisation tarifaire : Représentation des cantons dans les organisations tarifaires pour les prestations stationnaires et ambulatoires.
Admission des fournisseurs de prestations ambulatoires : Les cantons peuvent réguler l'admission en cas de coûts élevés ou croissants.
Accès aux données : Les cantons reçoivent les données des assureurs pour exécuter leurs tâches LAMal.
Pour les hôpitaux conventionnés : Maintien de la part actuelle des coûts financés par les primes AOS -Assurance obligatoire de soins (45 %).
Pas de contribution cantonale.
État du projet : Sujet au référendum avec une votation populaire prévue le 24 novembre 2024
Résumé des articles modifiés de la LAMal RS 832.10:
Art. 16, al. 3bis : Les calculs des prestations se font après déduction de la contribution cantonale. |
Art. 18 |
2sexies : Contributions cantonales et fédérales calculées et prélevées selon l'art. 60, réparties entre les assureurs. Un comité spécialisé avec participation cantonale est formé. |
2octies : Prise en charge d'autres tâches d'exécution pour les cantons, contre indemnisation. |
5 : Assureurs versent des contributions pour financer les tâches citées. |
Art. 21 : |
Données des assureurs : Transmises régulièrement à l'OFSP et aux cantons sous forme agrégée, avec certaines exceptions pour des données par assuré. |
Responsabilité : Anonymat des assurés garanti, l'OFSP met les données collectées à disposition. |
Régulation par le Conseil fédéral : Collecte, traitement, transmission des données. |
Art. 25, al. 2, let. a : Inclut les prestations de soins ambulatoires, hospitalières et médico-sociales. |
Art. 25a : Abrogé. |
Art. 33 |
2bis : Prise en compte des besoins en soins complexes et palliatifs, définition des prestations sans prescription médicale. |
2ter : Fixation de la procédure d'évaluation des besoins en soins et coordination entre médecins et infirmiers. |
Art. 41: Choix des fournisseurs : Assuré a le libre choix de prestataires pour soins ambulatoires et hospitaliers selon les listes cantonales. |
Caisse des résidents de l'UE, Islande, Norvège, Royaume-Uni : Prise en charge des traitements hospitaliers selon les tarifs cantonaux. |
Garanties : Prestations obligatoires garanties, l'assureur couvre seulement les prestataires limités par l'assuré. |
Art. 42 : Débiteur de la rémunération : Assureur pour traitement hospitalier. |
Facturation : Fournisseur doit remettre une facture détaillée et compréhensible au débiteur, avec possibilité de transmission électronique. |
Art. 47a : |
Organisations tarifaires : Fédérations de prestataires, assureurs et cantons forment des organisations pour élaborer, adapter et maintenir les structures tarifaires. |
Conseil fédéral : Intervient si une organisation fait défaut ou ne répond pas aux exigences légales. |
Données : Prestataires et assureurs doivent fournir gratuitement les données nécessaires aux organisations. |
Approbation : Les structures tarifaires doivent être approuvées par le Conseil fédéral. |
Art. 47b : |
Communication des données : Prestataires et assureurs doivent transmettre gratuitement les données nécessaires aux autorités compétentes. |
Sanctions : En cas de manquement, avertissements et amendes allant jusqu'à 20 000 francs. |
Art. 47c : |
Intégration des mesures : Dans des conventions valables pour l’ensemble du territoire suisse, les prestataires doivent intégrer des mesures concernant les prestations de soins sans prescription médicale. |
Approbation : Les conventions doivent être approuvées par l'autorité compétente. |
Facteurs d'augmentation : Définition des facteurs influençant les coûts échappant aux prestataires et assureurs. |
Intervention du Conseil fédéral : Si les parties ne parviennent pas à s'entendre. |
Art. 49a : |
Conventions : Les assureurs peuvent conclure des conventions avec des hôpitaux et maisons de naissance non répertoriés. |
Limitation des rémunérations : Ne peut excéder 45% des rémunérations prévues. |
Art. 50 : |
Prise en charge des coûts : Par l'assureur pour les prestations de soins ambulatoires ou en établissement médico-social. |
Instruments de gestion : Prestataires doivent disposer d’instruments de gestion et tenir une comptabilité analytique uniforme. |
Comparaison nationale : Comparaisons entre établissements médico-sociaux concernant les coûts et la qualité. |
Transparence : Prestataires doivent mettre leur comptabilité analytique à disposition pour consultation. |
Art. 51, al. 1, 2e phrase : La contribution cantonale de l'art. 60 est réservée. |
Art. 52, al. 1, let. a, ch. 3 : |
DFI édicte : Dispositions sur l’obligation de prise en charge et la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour des prestations de soins. |
Art. 55b : |
Évolution des coûts : Si les coûts annuels par assuré d'une catégorie de prestataires augmentent plus que la moyenne suisse, le canton peut limiter les nouvelles admissions. |
Art. 60 : |
Calcul des contributions cantonales : Basé sur les coûts des prestations définies. Le taux minimal est de 26,9 %. |
Assureurs : Transmettent les données nécessaires pour le calcul des contributions. |
Art. 60a : Répartition entre les assureurs des contributions cantonales et fédérales selon leurs coûts. |
Art. 64 : |
5bis : Contribution des assurés pour les soins ambulatoires ou en établissement médico-social. |
5ter : Exemption de contribution pour soins aigus et de transition prescrits après un séjour hospitalier, pour deux semaines maximum. |
7b : Pas de participation aux coûts pour les soins liés à la grossesse dès la 13e semaine, pendant l'accouchement et jusqu'à huit semaines après. |
8 : La participation aux coûts ne peut être assurée par une caisse-maladie ou une institution d’assurance privée. |
Art. 79a : Abrogé. |
Art. 82 : |
Assistance administrative : Les assureurs fournissent gratuitement aux autorités les informations nécessaires pour la réduction des primes. |
Fin du 4ème et dernier objet des votations du 24 novembre 2024.
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Législations cantonales et fédérales concernant l'environnement et la biodiversité
VD 450.11.1 RLPNS RÈGLEMENT 450.11.1 sur la protection de la nature et des sites du 22 mars 1989 - VD 19 / 5621 - 01 07 2024 web Date cré. 29 05 2024 Date Etat : 01 07 2024 Dern. vérif. 28 08 2024 Thème (26)/451 Protection de la nature et du paysage - Accord - Législations cantonales - Animaux / RS 451 Juil. 2024 [0] 1.7.24 - Modif. Tableau des modifications |
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451.12 OISOS Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse CH 369 / 315 - 01 05 2024 01/05/2024 RO 2024 114 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) [ I RS 451.12 Annexe 1 + II Eev 1.5.2024 ] Annexe 1 (art. 1, al. 1) Sites construits d’importance nationale à protéger - Compléter par ordre alphabétique des cantons et des objets Tableau - Colonnes : Canton / No / Objet / Catégorie d’agglomération FR 6291 Vallon de l’Arbogne (Montagny) cas particulier - GR 6292 Bondo (Bregaglia) villaggio Supprimer : Lignes de tableau FR 1477 Dompierre village / FR 1520 Montagny-les-Monts (Montagny) cas particulier / GR 2319 Bondo villaggio Modifier : Lignes de tableau FR 1458 Bussy (Estavayer) village ,,,-{11}- ... GR 2331 Vicosoprano (Bregaglia) villaggio 01/04/2023 RO 2023 78 Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) [ I RS 444.21 Art. 1 à 15 + II Eev 1.4.2023 ] Sites construits d’importance nationale à protéger. Compléter par ordre alphabétique des cantons et des objets… 01/05/2022 RO 2022 174 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) [ I RS 451.12 Annexe 1 ] Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 05 2024 |
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451.32 Ordonnance sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale CH 369 / 3672 - 01 11 2017 web Date cré. 28 10 1992 Date Etat : 01 11 2017 Dern. vérif. 28 08 2024 - Thème (26)/91 Nouvelle surveillance des textes législatifs 01/09/2024 / 31/01/2025 Consultation prévue Procédure de consultation 2024/26 : Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2025 Adaptation d’ordonnances relatives à la législation sur l’environnement, à savoir … l’ordonnance sur la protection des haut-marais et des marais de transition d’importance nationale… |
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451.33 Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale CH 369 / 3673 - 01 07 2021 web Date cré. 07 09 1994 Date Etat : 01 07 2021 Dern. vérif. 28 08 2024 - Thème (26)/91 Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 07 2021 + Nouv Teneur Juil. 21 - Annexe 1 : Liste des bas-marais d'importance nationale - Art. 1 al.1 / Nouvelle teneur |
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451.34 OBat Ordonnance sur les batraciens CH 369 / 317 - 01 11 2017 web Date cré. 15 06 2001 Date Etat : 01 11 2017 Dern. vérif. 28 08 2024 Thème (26)/91 Nouvelle surveillance des textes législatifs 01/09/2024 / 31/01/2025 Consultation prévue Procédure de consultation 2024/26 : Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2025 Adaptation d’ordonnances relatives à la législation sur l’environnement, à savoir … l’ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale |
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451.36 OParcs Ordonnance sur les parcs d'importance nationale CH 369 / 318 01 04 2018 web Date cré. 07 11 2007 Date Etat : 01 04 2018 Dern. Vérif. 28 08 2024 Thème (26)/91 Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 04 2018 |
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451.37 OPPS Ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale CH 369 / 319 01 01 2021 web Date cré. 13 01 2010 Date Etat : 01 01 2021 Dern. vérif. 28 08 2024 Thème (26)/91 Nouvelle surveillance des textes législatifs 01/09/2024 / 31/01/2025 Consultation prévue Procédure de consultation 2024/26 : Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2025 Adaptation d’ordonnances relatives à la législation sur l’environnement, à savoir … l’ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 01 2021 |
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451.51 Loi fédérale accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels CH 369 / 5469 - 01 08 2021 web Date cré. 03 05 1991 Date Etat : 01 08 2021 Dern. vérif. 28 08 2024 Thème (26)/91 Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 08 2021 |
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453 OCE Ordonnance sur la conservation des espèces CH 20 / 320 - 01 09 2023 Nouvelle surveillance des textes législatifs 01/09/2023 RO 2022 491 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) 38. Loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (116) - 116 RS 453 Art. 23, al. 2, 1re phrase 01/03/2022 RO 2022 128 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) [ I RS 453 Art. 3-de, 9c-26 ] Art. 3, let. b Ne concerne que le texte allemand Art. 9, al. 1, phrase introductive, et 2, phrase introductive 1 Le Conseil fédéral peut interdire l’importation de spécimens visés à l’art. 1, al. 2, let. b et c, s’il dispose d’informations fiables selon lesquelles: 2 En cas d’infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l’OSAV peut interdire temporairement l’importation des spécimens suivants…-{9}-... 1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 2 La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire: 3 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. 4 Dans les cas de peu de gravité au sens des al. 1 et 3, la peine est l’amende. 5 Est puni d’une amende quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence une disposition d’exécution du Conseil fédéral ou du DFI assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa
Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 09 2023 |
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Note Les ordonnances fédérales sont sous fond jaune - Les actes RO y relatifs sous fond azur |
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453.0 OCITES Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées CH 19 / 4721 – 01.09.2023 Nouvelle surveillance des textes législatifs : Inchangé depuis le : 01 09 2023 01/09/2023 RO 2022 568 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) Art. 54 Droits des personnes concernées 2 Si la personne concernée veut faire valoir ses droits, elle adresse une demande à l’OSAV dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données(168). 01/01/2023 RO 2022 842 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) [ I-3/3 RS 453.0 Art. 42 ] 3. Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées 01/03/2022 RO 2022 129 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) [ I RS 453.0 Art. 3-{37}-58 ] Art. 3, al. 3 3 Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électronique. ....-{37}-... 01/01/2022 RO 2021 589 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) [ RS 453.0 Communication : Mise en oeuvre dans le Recueil systématique du droit fédéral à partir du 1.1.2022 ] Surveillance Texte législatif : Inchangé depuis le : 01 09 2023 |
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453.1 CITES Ordonnance sur les contrôles CITES - CH 19 / 321 - 01 06 2024 web Date cré. 04 09 2013 Date Etat : 01 06 2024 Dern. vérif. 28 08 2024 Thème (26)/911 Nouvelle surveillance des textes législatifs 01/06/2024 RO 2024 180 Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES) [ I RS 451.12 Annexe 1 ] [ I RS 453.1 Annexe 3 + II Eev 1.6.2024 ] Annexe 3 (art. 3) : Animaux et plantes, parties et produits dont l’importation est interdite Liste par pays - 3 Colonnes : Pays de Afghanistan à Togo / Animal, plante, produit / Notification [a] Notification [a] : Les notifications peuvent être consultées sur le site Internet du Secrétariat CITES: www.cites.org > Français > Documents > Notifications aux Parties. 26/05/2024 RO 2023 675 Ordonnance du DFI du 4 septembre 2013 sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES) [ RS 453.1 Erratum + Eev 1.1.2024 ] Ch. II -. Au lieu de: La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024. Lire: 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’al. 2. / 2 Les modifications suivantes de l’annexe 1 entrent en vigueur aux dates suivantes: 01/01/2024 RO 2023 627 Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES) [ I RS 453.1 Annexe 1 + II Eev 1.1.2024 ] Annexe 1 (art. 1 et 7, al. 1 et 2) : Liste des spécimens à déclarer / 1 Animaux ainsi que parties et produits d’animaux Tableau open_with / 2 Colonnes : Numéro du tarif douanier / Désignation de la marchandise 3 Espèces qui relèvent du chiffre 2.4.2 Colonnes: Nom commercial / Nom scientifique / Annexe CITES, populations concernées et exceptions(*) 01/01/2024 RO 2023 675 Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES). Errata [ RS 453.1 Erratum Eev + II Eev 1.1.2024 ] Modification du 23 octobre 2023 (RO 2023 627; RS 453.1)Ch. I / Au lieu de: La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024. / Lire:1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’al. 2.2 .... 01/03/2022 RO 2022 130 Ordonnance du DFI du 4 septembre 2013 sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES) [ I RS 453.3 Art. 2-3, 5-6, 9-10 + II Annexes 1, 2, 4 ] Art. 2 Abrogé - Art. 3, al. 2 2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) actualise l’annexe 3 conformément aux recommandations des organes de la CITES4 où la Suisse est représentée…. Art. 10, let. c L’autorisation visée à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES n’est pas requise pour l’importation ou le transit: c. de sang et d’échantillons de tissus de singes inscrits à l’annexe II CITES destinés à l’industrie pharmaceutique;…. Surveillance Texte législatif Inchangé depuis le : 01 06 2024 |
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453.2 Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés CH 19 / 4323 - 01 01 2022 Nouvelle surveillance des textes législatifs 01/01/2024 RO 2023 735 Ordonnance du 20 avril 2016 sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés [ II-28/45 RS 453.2 Art. 24 + Eev 1.1.2024 ] 28. Ordonnance du 20 avril 2016 sur le contrôle de l’origine licite des produits de la pêche maritime importés (81) - 81 RS 453.2 Art. 24 Sécurité de l’information (82) RS 128.1 01/01/2022 RO 2021 589 Ordonnance du 20 avril 2016 sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés [ RS 453.2 Communication : Mise en oeuvre dans le Recueil systématique du droit fédéral à partir du 1.1.2022 ] Communication concernant l’adaptation d’actes législatifs à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière. .... Surveillance Texte législatif Inchangé depuis le : 01 01 2022 Autres données des groupes de données 922 Chasse 923 Pêche L Chasse (LChP) RS 922.0 {12.23} O Chasse et protection des mammifères + oiseaux sauvages (OChP) RS 922.01 {12.23} O des Districts Francs fédéraux (ODF) RS 922,31 {7.23} LF Pêche (LFSP) RS 923.0 O relativ à LF sur la pêche (OLFP) RS 923.01 {1.21} Elles peuvent entre temps être consultées dans le programme Analyse lois et ordonnances. Type d’analyse : de toute la liste, avec les rubriques de consultations cochées, et sans portée de date. Fin de recensement de la législation concernant lenvironnement et la biodiversité. |
2ème objet des votations du 22 septembre 2024
Résumé : Réforme de la prévoyance professionnelle (Réforme LPP) Votation Refusée
La réforme de la prévoyance professionnelle (LPP) vise à améliorer les conditions de retraite, en particulier pour les femmes et les travailleurs à temps partiel. Voici les points clés :
Inégalités de retraite pour les femmes (lien sur la réforme : bsv.admin.ch
Les femmes reçoivent des prestations de retraite inférieures à celles des hommes en raison de salaires plus bas, de carrières interrompues par la maternité et de l’impact de la déduction de coordination LPP sur les salaires à temps partiels
Modernisation de la déduction de coordination : Cette réforme propose une approche modernisée qui bénéficie non seulement aux mères, mais aussi aux pères qui réduisent leur taux d’activité pour s’occuper des enfants.
Les couples et les travailleurs avec des emplois multiples en profiteront également.
Amélioration pour les travailleurs âgés : La réforme propose de réduire les paliers de cotisation de quatre à deux, ce qui diminue les coûts pour les travailleurs âgés.
Les générations transitoires recevront des suppléments de rentes pour compenser la réduction du taux de conversion1.ce qui a beaucoup évolué avec l'ère fedlex, c'est que nombre de consultations ont maintenant des lois dont les entrées en vigueur sont arrêtées.
Elle vise à résoudre les problèmes actuels et à améliorer la situation à long terme.
Urgence de la réforme : La réforme est nécessaire pour éviter que les futurs retraités ne subissent des réductions de prestations sans mesures transitoires.
Cette réforme représente une avancée significative pour les femmes, les familles et les travailleurs non conventionnels, tout en adressant les défis de l’employabilité des travailleurs âgés.
Nouvelle surveillance des textes législatifs concernant la réforme LPP
La législation concernant la LPP est décrite ci-après depuis 2015 avec 16 actes RO et 3 consultations terminées PCT.
01/01/2022 RO 2021 758 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [ III-29/40 RS 831.40 Art. 25a+b, 48, 49, 85a ]
Adjonction de 3 PCT Procéldures de Consultations terminées en attente de conclusion dont les textes sont absents de la présente loi LPP avec état le 1.1.2024
Fin de la surveillance législative concernant la Réforme LPP -Loi sur la LPP RS 831.40 inchangée depuis le : 01 07 2024
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Conseil fédéral et le Parlement ont révisé la loi sur le CO2. La population suisse a toutefois refusé cette révision le 13 juin 2021.
Le 19 juillet 2024, la loi sur le CO2 avec modification au 15 mars 2024 paraissait avec entrée en vigueur au 1.1.2025, selon l'acte du recueil officiel des lois fédérales RO 2024 376.
Le délai référendaire a expiré le 4 juillet 2024 sans avoir été utilisé.
La mesure des modifications apportées est à examiner sous Compare versions lois Co2 avant-après votation.
Résumé des modifications en 2024 pour accélérer la transition écologique.
Mesures prises pour encourager l’utilisation des transports en commun.