Les votations et leurs impacts au plan législatif

                              

 

Ce carnet de www.leg-em.com a pour but de mesurer l'impact des objets soumis en votation populaire et de surveiller leur progression au plan législatif.
Leur parcours est parfois très long, raison pour laquelle nous suivons ces objets jusqu'à leur aboutissement en loi ou ordonnance au plan fédéral ou leur classement.

Pour vous familiariser avec les termes et notations d'actes utilisés, vous pouver consulter le cahier Terminologie.

Table des matières

1er volet:  L'analyse au plan législatif des votations agendées

Pas de votation fédérale le 18 mai 2025 / Dates des prochaines votations

 

2ème volet : Les votations passées

  • Initiative populaire du 9 février 2025 :    Refusée
    Texte en votation: FF 2024 2488  
    Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires
    (initiative pour la responsabilité environnementale)»
    du 27 septembre 2024
    Art. 1
  • 1 L’initiative populaire du 21 février 2023 «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

    2 Elle a la teneur suivante:

    La Constitution est modifiée comme suit:

    Art. 94a Limites posées à l’économie

    1 La nature et sa capacité de renouvellement constituent les limites posées à l’économie nationale. Les activités économiques ne peuvent utiliser des ressources et émettre des polluants que dans la mesure où les bases naturelles de la vie sont conservées.

    2 La Confédération et les cantons assurent le respect de ce principe en tenant compte en particulier de l’acceptabilité sociale, en Suisse et à l’étranger, des mesures qu’ils adoptent.

    Art. 197, ch. 134

    13. Disposition transitoire ad art. 94a (Limites posées à l’économie)

    1 La Confédération et les cantons veillent à ce que, au plus tard 10 ans après l’acceptation de l’art. 94a par le peuple et les cantons, l’impact environnemental découlant de la consommation en Suisse ne dépasse plus les limites planétaires, rapportées à la population de la Suisse.

    2 La présente disposition s’applique notamment au changement climatique, à la perte de la diversité biologique, à la consommation d’eau, à l’utilisation du sol et aux apports d’azote et de phosphore.

    4 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

    Art. 2

    L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

  • La question qui vous est posée:
  • Acceptez-vous l'initiative populaire " Pour une économie responsable respectant les limites planétaires " (initiative pour la responsabilité environnementale) 
  • Communqué de presse des initiants - 9 janvier 2025

   DETEC/Votations/ Initiative pour la responsabilité environnementale

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1.    Etape d’aménagement 2023 des routes nationales                                                   Refusée

2.    Droit du bail: sous-location / Code des obligations RS220                                     Refusée

3.    Doit du bail: résiliation pour besoin propre / code des obligations RS 220   Refusée

4.    Financement uniforme des prestations / Modification  LAMal RS 832.10       Acceptée

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Votation populaire du 22 septembre 2024

1er objet de la votation 

Votation pour l'initiative biodiversité    Refusée   Résumé et lois concernées

RS 451 Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage  (LPN)
Accès aux Procédures de Consultation Terminées (PCT) en lien avec l'initative
biodiversité

PCT 2023/17 Message de l’encouragement de la culture pour la période 2025 à 2028
PCT 2023/25  Droit de recours des organisations. David contre Goliath
PCT 2021/50 LPN - Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
PCT 2018/29  Protection des objets d'importance nationale  

Accès aux Lois cantonales et fédérales en relation avec l'initiative de la biodiversité

 

2ème objet de la votation du 22 septembre 2024

Réforme de la prévoyance professionnelle (Réforme LPP)


               

  1. initiative pour une 13e rente AVS Acceptée - Proposition du conseil fédéral, Législation non impactée.
  2. initiative sur les rentes Refusée - Classée 

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  1. initiative d’allègement des primes   Refusée - Contre-projet indirect avec le résumé d'un article de loi en cours

  2. Initiative pour un frein aux coûts   Refusée - Contre-projet indirect avec le résumé de 10 articles de loi en suspens
  3. Initiative populaire « Pour la  liberté et l’intégrité physique »  Refusée - Classée
  4. Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables  Acceptée
    Mise en oeuvre de la Procédure de consultation 2024/2 avec ses 6 projets dont 5 avec Eev au 1.1.2025.


                                            
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3ème volet : Les conséquences du refus de votations passées au plan législatif

Les effets du refus de la loi sur le CO2 du 13 juin 2021 avec
Comparatif législatif avant (2021) et après (2024)

Résumé des modifications en 2024 pour accélérer la transition écologique.
Mesures de réduction des émissions de CO2
Mesures prises pour encourager l’utilisation des transports en commun.

A paraître:  L'ordonnance sur le CO2 et son programme 2024-2030 décomplexée. 

 


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2ème volet: les votations 2024 passées

Votation du 3 mars 2024 avec 2 objets; Dispositions législatives, Statut avec date :


 

1. «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)»   Oui à 58.4 %
Pas de dispositions législatives définies : 
Statut au 1.7.2024 La 13e rente AVS sera versée à partir de 2026.  Le Conseil fédéral propose de financer la 13e rente AVS par la seule augmentation des cotisations salariales ou par une augmentation combinée des cotisations salariales et de la TVA.

 

2. «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)»   Non à 74.8 %


L'initiative sur les rentes des jeunes libéraux-radicaux demandait que le relèvement de l'âge de la retraite des hommes et des femmes à 66 ans, l'âge de la retraite devant ensuite continuer à augmenter en fonction de l'espérance de vie.
Déposée en juillet 2021, elle a été rejetée en votation populaire le 3 mars 2024.
Statut au 10 septembre 2024 : Classée, car aucune dispositions législatives.

 

Votation du 9 juin 2024 avec 4 objets; Dispositions législatives, Statut avec date :
1. Initiative populaire « Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) »    Non à 55,47 %



Le 9 juin 2024, le peuple et les cantons ont rejeté l’initiative populaire. Le Conseil fédéral peut donc mettre le contre-projet indirect en vigueur,
à moins qu’un référendum ne soit lancé dans les 100 jours soit jusqu'au 16 septembre 2024.

Contre-projet indirect FF 2021 2385 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal - RS 832.10)
Résumé des ajouts à l'art. 65, Alinéas 1ter à 1septies
Al. 1ter : Chaque canton doit réglementer la réduction des primes d’assurance de manière à ce que le montant total annuel accordé corresponde à un pourcentage minimum des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins pour les assurés résidant dans le canton.

Al. 1quater : Le pourcentage minimum est calculé en fonction de la part des primes dans le revenu des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles :
Si les primes représentent moins de 10 % du revenu, le pourcentage est de 5 % des coûts bruts.
Si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, le pourcentage est de 7,5 % des coûts bruts.
Entre ces deux limites, le pourcentage augmente de manière linéaire.

Al. 1quinquies : Le calcul du pourcentage minimum se base sur :
Le revenu imposable selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct.
Les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d’assurance.

Al. 1sexies : Tous les montants consacrés par le canton au paiement des primes des assurés sont pris en compte pour vérifier le respect du pourcentage minimum, sauf certaines exceptions.

Al. 1septies : Le Conseil fédéral, après consultation des cantons, règle les modalités de calcul des coûts bruts et du pourcentage minimum.

Statut au 10 septembre 2024: Contre-projet indirect en suspens d'un éventuel référendum dont la date de clôture est le 16 septembre 2024.


 

2. Initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) »  Non à 62.77 %


Adoption en cours du Contre-projet indirect FF 2021 2821 avec 4 pages de modifications législatives  relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)

Résumé des 10 articles du contre-projet  
Art. 21, al. 2, let. d, et al. 4 : Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Si cela ne suffit pas, elles peuvent être transmises par assuré pour fixer des objectifs de coûts. Les données récoltées sont mises à disposition des fournisseurs de données, des cantons, des milieux de la recherche et du public.

Art. 46a : Si une convention tarifaire approuvée ne remplit plus les exigences légales, l’autorité peut inviter les partenaires à l’adapter.
Si aucun accord n’est trouvé dans un délai d’un an, l’autorité révoque l’approbation et fixe le tarif après consultation.

Art. 49, al. 2bis : Le Conseil fédéral peut adapter les structures tarifaires si elles sont inappropriées et que les parties ne parviennent pas à un accord.

Art. 53, al. 1 : Les décisions des gouvernements cantonaux concernant certains articles peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Section 5 Mesures visant à maîtriser les coûts
Art. 54 Objectifs en matière de coûts
 : Le Conseil fédéral fixe un pourcentage maximal d’augmentation des coûts des prestations par rapport à l’année précédente, pour l’ensemble des prestations et certaines catégories spécifiques (analyses, médicaments, etc.).

Il établit des objectifs de coûts pour chaque canton, une marge de tolérance uniforme, et des valeurs de référence pour la répartition des coûts. Les objectifs sont basés sur les besoins médicaux, l’évolution économique, démographique, les progrès médico-techniques, et le potentiel d’efficience. Les effets des objectifs sur les coûts et la qualité sont régulièrement contrôlés.

Les cantons, fournisseurs de prestations et assureurs sont consultés avant la fixation des objectifs.
Le droit des assurés à la prise en charge des coûts est garanti.

Art. 54a Catégories de coûts : Le Conseil fédéral attribue les prestations à des catégories de coûts après consultation des cantons, fournisseurs de prestations et assureurs. Certaines prestations forment des catégories distinctes et peuvent être réparties entre plusieurs catégories. Des domaines de prestations ayant une influence minime sur les coûts globaux peuvent être exclus de ces catégories.

Art. 54b Objectifs des cantons en matière de coûts : Chaque canton fixe ses propres objectifs de coûts en tenant compte des critères de l’art. 54, al. 3. Les cantons peuvent ajuster les valeurs de référence tout en respectant l’objectif global fixé par le Conseil fédéral.
Les cantons consultent les fournisseurs de prestations et les assureurs avant de fixer les objectifs.
Les objectifs fixés sont communiqués à l’office, qui contrôle leur atteinte et publie les conclusions.

Art. 54c Délais et conséquences en cas de non-respect des délais : Le Conseil fédéral fixe les objectifs en matière de coûts pour l’ensemble des prestations 12 mois avant l’année d’application, et pour certaines catégories spécifiques 6 mois avant. Il publie également des objectifs provisoires pour les trois années suivantes.
Chaque canton doit fixer ses objectifs 6 mois avant l’année d’application. Si un canton ne respecte pas les délais, les objectifs fixés par le Conseil fédéral s’appliquent sans marge de tolérance.

Art. 54d Mesures en cas de dépassement des objectifs en matière de coûts : Si les coûts dépassent les objectifs, le gouvernement cantonal ou le Conseil fédéral vérifient si des mesures correctives sont nécessaires. Les mesures peuvent inclure l’adaptation des conventions tarifaires ou des tarifs fixés.
Les cantons doivent communiquer les mesures prises à l’office, qui les publie. Un rapport périodique compare l’évolution des coûts avec les objectifs et décrit les mesures prises.

Art. 54e Commission fédérale des objectifs en matière de coûts dans l’assurance obligatoire des soins : Une commission fédérale est instituée pour conseiller le Conseil fédéral sur les objectifs de coûts, la marge de tolérance et les catégories de coûts.
Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission, en veillant à une représentation appropriée des cantons, des fournisseurs de prestations, des assureurs, des assurés et des spécialistes.

Statut au 10 septembre 2024: Conformément à la base légale décidée par le Parlement, le Conseil fédéral adoptera la modification de l’ordonnance pour la mise en œuvre du contre-projet indirect.

 

 

3.  Initiative populaire « Pour la  liberté et l’intégrité physique »  Non à 73.7 %

L'initiative
demandait que les atteintes de l’État à l’intégrité physique ou psychique d’une personne requièrent son consentement.
Statut au 10 septembre 2024: Classement sans suite car il n'y a pas de modifications législatives.
 

 

4. Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables  Oui à 68.7 %


La loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables vise à augmenter rapidement la production d’électricité indigène à partir de sources renouvelables comme l’eau, le soleil, le vent et la biomasse, soit en résumé  :

Promotion des énergies renouvelables : La loi met en place des mesures pour encourager l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.
Soutien financier : Des subventions et des incitations financières seront disponibles pour les projets d’énergie renouvelable.
Simplification des procédures : Les démarches administratives pour les projets d’énergie renouvelable seront simplifiées pour accélérer leur mise en œuvre.
Objectifs de production : Des objectifs clairs et ambitieux seront fixés pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique suisse.
Sécurité d’approvisionnement : La loi vise à garantir un approvisionnement en électricité stable et sûr, même en période de forte demande.

En bref:  Réduire la dépendance aux énergies fossiles et renforcer la transition vers une économie plus durable et respectueuse de l’environnement.

La partie législative découle de la Consultation fédérale terminée N° 2024/2 .  Elle comprend 6 projets législatifs avec un total de 10 lois concernées,
ainsi q'une nouvelle ordonnance avec Entrée en vigueur - Eev au 1er janvier 2025.,
Ces modifications législatives font partie de notre suite de veille législative www.leg-em.com.
Voici un condensé de notre programme Analyse des lois et ordonnances, option de  "toute  la liste" avec les notifications [...] et liens aux projets traités :
Cliquer sur la date 25/07/2024
 

25/07/2024 / 28/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation terminée (PCT) 2024/2 :
Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables
au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées.

Le 1er projet (P1/6) concerne l'ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables  (OEneR) :
[ P1/6 I RS 730.03 Art. 2-{*101*}-108b_Disp. trans. + II Annexes 1.2, 1.3, 2.1-2.4, 2.6, 5, 6.1-6.3 + III Eev 1.1.2025 ] 
Note: RS-Recueil Systématique des lois, modifications de l'article 2 à 108b de dispositions transitoires avec 101 modifications d'articles  
*xxx* Un classement des actes RO dépassant *100* modifications d'articles d'une seule loi sera publié en fin d'année.
Les liens ci-dessous sont une réplique condensée à ceux de la PCT 2024/2

Projet mis en consultation Projet - 2 Projet - 3 – Projet -4 - Projet - 5 – Projet mis en consultation - 6
Rapport explicatif  -  Rapport - 2 Rapport - 3   –   Rapport - 4  –  Rapport - 5  Rapport explicatif - 6
Lettre d'accompagnement - 1  Lettre d'accompagnement - 2   Destinataires
Tableau synoptiqueTableau - 2Tableau - 3 – Tableau - 4 – Tableau synoptique -5  -  Avis

 

2ème projet sur 6: Ordonnance sur l'énergie - OEne 01/02/2024 / 31/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation 2024/2
[ P2/6 I RS 730.01 Art. 1-{41}-80a+b_Disp. trans. + II Modification d'autres actes : 4 + III Eev 1.1.2025 ]  
Le chapitre II contient 4 dossiers de Modification d'autres actes dont chaque notification est indiquée ci-après:
…[ P2/6 II-1/4 RS 641.611 Art. 2a, 41, 45e + III Eev 1.1.2025 ]  Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)
…[ P2/6 II-2/4 RS 510.620 Annexe 1 + III Eev 1.1.2025 ]  Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)
…[ P2/6 II-3/4 RS 730.05 Annexe 3 + III Eev 1.1.2025 ]   Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En)
…[ P2/6 II-4/4 RS 730.010.1 Art. 8, 9c_Disp. trans. + III Eev 1.1.2025]  Ordonnance sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM) (*)
 

3ème projet : Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)
25/07/2024 / 28/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation 2024/2
[ P3/6 I RS 734.71 Art. 1-{60}-31n_Disp. trans. + II Annexe 1a + III Eev 1.1.2025 ] 
 

4ème projet : Nouvelle ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants (OGOC)
25/07/2024 / 28/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation 2024/2
[ P4/6 I RS 730.010.1 Ordonnance apparentée (OGOM) - Nouvelle ordonnance : Art. 1 à 12 : Eev 1.1.2025 + Annexe + III Eev 1.1.2025 ]   

 

5ème projet : Ordonnance sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSE)
25/07/2024 / 28/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation 2024/2   
[ P5/6 I RS 531.35 Art. 1b, 4 + II Eev ?.?.? ] 

 

6ème projet : Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)
25/07/2024 / 28/05/2024 (Consultations terminées ) Procédure de consultation 2024/2
[ P6/6 I RS 734.722 Art. 2-{10}-30 + II Eev 1.1.2025 ] 

Fin des 6 projets de la consultation terminée 2024/2 relative à loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables

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link

Résultat de la votation:  Refusée à 52.7 %

FF 2023 2302  Les 2 articles de l'acte sont décrits ci-après: 
Art. 1

1 L’étape 2023 de l’aménagement des routes nationales est approuvée.

2 Elle comprend les accroissements de capacité suivants:

a. Wankdorf–Schönbühl (BE);

b. Schönbühl–Kirchberg (BE);

c. 3e tube du tunnel du Rosenberg, y compris le raccordement de la gare de marchandises (SG);

d. tunnel du Rhin à Bâle (BS/BL);

e. 2e tube du tunnel de Fäsenstaub (SH);

f. Le Vengeron–Coppet–Nyon (GE/VD), à condition que le Conseil fédéral ait approuvé le projet général au plus tard le 31 décembre 2023.

  Art. 2

1 Le présent arrêté est sujet au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Complément d'information sur  : Message FF 2023 865 130 pages avec 4 arrêtés fédéraux

1 Arrêté fédéral concernant le plafond des dépenses pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement au sens d’adaptations des routes nationales sur la période 2024–2027

Art. 1  Afin de pouvoir garantir l’exploitation, l’entretien et l’aménagement au sens d’adaptations du réseau des routes nationales, un plafond des dépenses de 8,787 milliards de francs est proposé pour la période 2024–2027 (cf. Tableau 5-).

Art. 2   Le calcul du plafond des dépenses se fonde sur une évolution du renchérissement conforme aux prévisions de juin 2022 concernant l’indice suisse des prix à la consommation.

Art. 3   Conformément à l’art. 163, al. 2, de la Constitution (Cst.-RS 101), l’arrêté en question n’est pas sujet au référendum.

2 Arrêté fédéral FF 2023 2302 sur l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales du 29 septembre 2023  [Étape 2023 : objet de la votation]

Art. 1   L’article définit les projets affectés à l’étape d’aménagement 2023 et devant être définitivement approuvés (cf. tableau 11-page 67).

Art. 2   En vertu de l’art. 11b, al. 1, RS 725.11 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales, l’étape d’aménagement 2023 est sujette au référendum, ce qui garantit la légitimité démocratique des projets d’extension du réseau des routes nationales.
Annexe : Fiche d’information 3.6  Élargissement Le Vengeron GE – Coppet (VD)  


3 Arrêté fédéral relatif au crédit d’engagement pour l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales et pour la planification de projets pas encore approuvés   [Étape 2023 : objet de la votation]

Art. 1 L’art. 1 fixe le montant du crédit d’engagement.
Le crédit d’engagement est proposé sous la forme d’une enveloppe globale, ce qui permet de répartir les possibilités d’engagement entre les différents projets en fonction des besoins.

Le crédit d’engagement n’est pas limité dans le temps. Il est lié à l’étape d’aménagement approuvée et au catalogue des projets qu’elle contient, et reste valable jusqu’à ce que la réalisation soit terminée.

Art. 2 Étant donné que le crédit d’engagement n’inclut ni le renchérissement ni la TVA, il est prévu que le Conseil fédéral puisse l’augmenter du montant inscrit. Compte tenu de la durée de réalisation parfois longue des travaux d’extension et des grands projets, il est difficile d’inclure dans le crédit d’engagement, dès l’adoption de l’arrêté fédéral, des valeurs exactes pour le renchérissement et la TVA (qui est tributaire de ce dernier). Afin de ne pas mettre à contribution les Chambres fédérales ultérieurement pour augmenter le crédit d’engagement, augmentation pour laquelle il n’y a en fait aucune marge de manœuvre, la compétence en la matière est déléguée au Conseil fédéral. Cette solution a déjà fait ses preuves pour les crédits d’engagement des programmes précédents.

Art. 3   Le décompte du crédit d’engagement est structuré en fonction non seulement des engagements visés à l’art. 1, al. 2, let. a à e, de l’arrêté fédéral du … relatif à l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales (FF 2023 867), mais aussi de ceux visés à l’art. 1, let. b et c, de l’arrêté fédéral dont il est question dans ce chapitre.

Art. 4   Si l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2023 ne peut pas entrer en vigueur, le présent arrêté fédéral n’entre pas non plus en vigueur.

Art. 5   Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.

4 Arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales - ( SEEO: Arrêté 'en l'état' incomplet, ne fait pas partie de l'étape 2023, objet de la votation)
Nouvel arrêté : Arrêté sur le réseau du 12.12.2012

L’annexe de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales doit être modifiée en raison de la non-réalisation des projets d’achèvement du réseau décrits au ch. 3.5. Les modifications concernent les tronçons du projet de tracé Y à Zurich (Hardturm-Verkehrsdreieck Letten, Stadttunnel Letten-Irchel et Letten-Sihlhölzli).

Message du  programme de développement stratégique (PRODES fin de 2 Consultations) :
… Le Conseil fédéral renonce à entrer en matière sur la demande de la ville de Zurich qui appelait au retrait du réseau des routes nationales de la Pfingstweidstrasse entre Hardturm et Hardbrücke. En accord avec le canton de Zurich, il estime que ce tronçon a une fonction importante de voie d’accès même après la suppression du projet de tracé Y à Zurich du réseau des routes nationales

4 Plafond des dépenses pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement au sens d’adaptations des routes nationales sur la période 2024 à 2027 (hors étape 2023)

3.3.1 Définitions et délimitations
L’exploitation, l’entretien et l’aménagement au sens d’adaptations sont définis dans la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin – RS 725.116.2) ainsi que dans la LFORTA.(RS 725.13)

Exploitation
Aux termes de l’Art. 10 LUMin, on entend par exploitation des routes nationales l’entretien courant, les travaux d’entretien ne faisant pas partie d’un projet (maintenance), la gestion du trafic et les services de protection. L’exploitation comprend donc l’ensemble des mesures et des travaux nécessaires à la sécurité et à la disponibilité quotidienne et sans faille des routes nationales, des aires de repos et des lieux où sont survenus des accidents.

Entretien et aménagement au sens d’adaptations
Aux termes de l’art. 9, al. 1, LUMin, on entend par entretien le renouvellement et l’entretien des routes lié à un projet.

Au sens strict, l’entretien comprend tous les travaux qui servent à conserver les routes nationales et leurs installations techniques (remise en état et conservation du réseau), y compris le remplacement des éléments dont la fonctionnalité n’est plus garantie. Un entretien insuffisant entraîne généralement une augmentation des dommages et des frais subséquents ainsi qu’une diminution de la sécurité routière.
Aux termes de l’art.  8, al. 1, LUMin, on entend par aménagement toutes les mesures de construction relatives à une route en service. L’art. 5, al. 1, let. a, LFORTA  distingue en outre l’aménagement au sens d’adaptations de l’aménagement au sens d’accroissement des capacités.

3.3.2 Objectifs
La Constitution et les lois fédérales correspondantes assignent les objectifs suivants à l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des routes nationales:

Législation :

Selon l’art. 83 Infrastruture routière Cst., la Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce que ces routes soient utilisables (al. 1).
Selon l’art. 49 LRN - Loi fédérale sur les routes nationales, les routes nationales et leurs installations techniques doivent être entretenues et exploitées selon des principes économiques de telle façon qu’un trafic sûr et fluide soit garanti et que les routes puissent autant que possible être empruntées sans restriction. Conformément à l’art. 2 LFORTA, les moyens du fonds sont destinés à assurer le déroulement efficace et écologique des déplacements exigés par une société et une économie compétitives dans toutes les régions du pays. L’al. 3 précise les notions d’efficacité et d’écologie. Ce sont surtout ses let. c et d qui sont importantes pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des routes nationales. Elles exigent notamment la prise en considération du financement à long terme et de la situation financière des pouvoirs publics ainsi que la protection de l’environnement. Cf. objectif 5.D de la Conception «Paysage suisse».

– disponibilité: les routes nationales sont disponibles et utilisables quotidiennement et sans faille;
– capacité: la capacité à long terme des routes nationales est garantie pour le transport de voyageurs et de marchandises;
– maintien de la valeur et de la substance: le maintien durable de la valeur et de la substance de l’infrastructure des routes nationales est garanti;
– sécurité: les routes nationales sont sûres pour les usagers de la route, tant en ce qui concerne les risques d’accident que les dangers naturels et leurs conséquences;
– économicité: l’exploitation et l’entretien des routes nationales sont assurés avec un bon rapport coût-efficacité;
– compatibilité: les atteintes à l’être humain, à l’environnement et aux ressources naturelles causées par l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des routes nationales sont minimisées;
– biodiversité: les activités de l’OFROU sont conçues de manière à respecter le paysage et préserver la biodiversité.

Fin de l'étape d'aménagement des routes nationales 2023

Retour au menu des votations  / ou 2ème objet

Résultat de la votation:  Refusée à 51.6 %

FF 2023 2288

Art. 262

1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement écrit du bailleur.

2 À moins que les parties en aient convenu autrement par écrit, le locataire soumet au bailleur une demande écrite de sous-location qui contient:

a. le nom du sous-locataire;

b. les conditions du contrat, notamment la désignation de l’objet sous-loué, son usage, le loyer et la durée de la sous-location.

3 Pendant la durée de la sous-location, il informe le bailleur de tout changement concernant les indications exigées à l’al. 2.

4 Le bailleur peut notamment refuser son consentement dans les cas suivants:

a. si le locataire refuse de communiquer les indications exigées aux al. 2 et 3;

b. si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;

c. si la sous-location présente des inconvénients majeurs pour le bailleur;

d. si la durée prévue de la sous-location dépasse deux ans.

5 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-locataire à l’effet de l’y obliger.

6 Lorsque le locataire sous-loue la chose sans le consentement écrit du bailleur, qu’il donne de fausses indications ou qu’il omet d’informer le bailleur de tout changement conformément à l’al. 3, le bailleur peut, après une protestation écrite restée sans effet, résilier le bail moyennant un délai de congé minimum de 30 jours...

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Autre acte en relation le sujet avec le 2ème objet de la votation

CO 220

Droit des obligations

Eev..CF..Ref..?. Parution de Août 21 jusqu'à Nov. 21 - Consultation terminée en attente de conclusion N° 2021/91 / Pas d'actualisation : Vérif. Fév. 24

Mise en oeuvre de 4 initiatives parlementaires relatives au droit du bail
(«Empêcher les sous-locations abusives»,
«Majoration échelonnée du loyer. Non aux formulaires inutiles»,
«Droit du bail. Autoriser la signature reproduite par un moyen mécanique» et
«Résiliation du bail en cas de besoin du bailleur ou de ses proches. Simplifier la procédure»
)
au travers de trois avant-projets.
RS 220 Projet 1 : Modifications Art. 262 : Sous-location et Art. 291 : Sous-affermage
Projet 2 : Modification Art. .9d : Communication d'une majoration de loyer
Projet 3 : Modification Art. 261 al.2 (CO - Droit des obligations ) Résultat-Rapport / Archive 2021 {2021/91-6388}

Fin du second objet des votations sur le droit du bail - sous-location

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3ème objet soumis à la votation

Résultat de la votation:  Refusée à 53.8 %

Résiliation du bail en cas de besoin du bailleur ou de ses proches.

31 octobre 2022    FF 2022 2623    Initiative parlementaire.
Simplifier la procédure.
Rapport du 18 août 2022 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national.
Avis du Conseil fédéral    Office fédéral du logement

(Droit du bail: résiliation pour besoin propre)
Modification du 29 septembre 2023
10 octobre 2023        FF 2023 2291    Code des obligations (Droit du bail: résiliation pour besoin propre)
Le code des obligations(RS 220) est modifié comme suit:
Art. 261, al. 2, let. a
2 Le nouveau propriétaire peut cependant:
a. pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s’il fait valoir, sur la base d’une évaluation objective, un besoin important et actuel pour lui-même ou ses proches parents ou alliés;
Art. 271a, al. 3, let. a
3 Les let. d et e de l’al. 1 ne sont pas applicables lorsqu’un congé est donné:
a. en raison du besoin important et actuel, établi sur la base d’une évaluation objective, que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux;
Art. 272, al. 2, let. d
2 Dans la pesée des intérêts, l’autorité compétente se fondera notamment sur:
d.le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que sur l’importance et l’actualité de ce besoin à évaluer de manière objective;
II 1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Fin de l'acte FF 2023 2291

Eclairage
Lorsqu’un ou une propriétaire vend un bien, les baux en cours sont transmis au nouveau possédant. Actuellement, ce dernier peut résilier de manière anticipée (pour la prochaine échéance légale) ces baux sur locaux d’habitation ou commerciaux à condition de faire valoir un besoin propre et urgent du bien en question.
En cas de contestation, les procédures peuvent prendre plusieurs années. Avec le projet soumis au peuple, la notion de besoin urgent tombe et prévaut celle du «besoin propre important et actuel», mesuré sur la base d’une «évaluation objective» encore à préciser par le Tribunal fédéral.

Argumentaire
Les milieux de l’immobilier et la droite parlent de révisions très ciblées, équitables, qui ne concernent pas les loyers.
Ils réfutent l’idée d’une attaque contre les locataires pour y voir plutôt une clarification de notions déjà existantes en droit actuel.
Aujourd’hui, un bailleur peut attendre jusqu’à trois ou quatre ans après avoir allégué un «besoin urgent» avant de pouvoir disposer de son bien, a fait valoir le sénateur libéral-radical Philippe Bauer lors des débats au Parlement.

Fin du 3ème objet des votations sur le droit du bail - résiliation pour besoin propre

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Résultat de la votation:  Acceptée à 53.3 %

FF 2024 31  Cet acte de plusieurs pages est résumé ci-après : 

Condensé des modifications de la LAMal (loi sur l'assurance maladie RS 832.10)

Origine : La modification découle de l'initiative parlementaire 09.528 Humbel, visant un financement moniste des prestations de soins. En 2019, le Conseil national adopte un projet de financement uniforme pour les prestations ambulatoires et stationnaires.

Modification adoptée : Après des compléments et une intégration des prestations de soins, la modification est adoptée par les deux Chambres le 22 décembre 2023.

Contenu de la modification :
À partir de 2028 : Financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires.
À partir de 2032 : Intégration des prestations de soins avec un financement uniforme.
Contributions : Les cantons versent 26,9 % des coûts nets et les assureurs, 73,1 % via les primes.

Organisation financière :   Les contributions cantonales sont calculées selon les prestations fournies et réparties entre les assureurs par un comité spécialisé.

Prestations de soins (2032) : Uniformisation du financement.
Contribution des personnes nécessitant des soins fixée par le Conseil fédéral, sans augmentation pendant quatre ans.

Organisation tarifaire :  Représentation des cantons dans les organisations tarifaires pour les prestations stationnaires et ambulatoires.

Admission des fournisseurs de prestations ambulatoires : Les cantons peuvent réguler l'admission en cas de coûts élevés ou croissants.

Accès aux données :    Les cantons reçoivent les données des assureurs pour exécuter leurs tâches LAMal.

Pour les hôpitaux conventionnés : Maintien de la part actuelle des coûts financés par les primes AOS -Assurance obligatoire de soins (45 %).
Pas de contribution cantonale.

État du projet : Sujet au référendum avec une votation populaire prévue le 24 novembre 2024 

 

Résumé des articles modifiés de la LAMal RS 832.10:

Art. 16, al. 3bis : Les calculs des prestations se font après déduction de la contribution cantonale.
Art. 18
2sexies : Contributions cantonales et fédérales calculées et prélevées selon l'art. 60, réparties entre les assureurs. Un comité spécialisé avec participation cantonale est formé.
2octies : Prise en charge d'autres tâches d'exécution pour les cantons, contre indemnisation.
5 : Assureurs versent des contributions pour financer les tâches citées.
Art. 21 :
Données des assureurs : Transmises régulièrement à l'OFSP et aux cantons sous forme agrégée, avec certaines exceptions pour des données par assuré.
Responsabilité : Anonymat des assurés garanti, l'OFSP met les données collectées à disposition.
Régulation par le Conseil fédéral : Collecte, traitement, transmission des données.
Art. 25, al. 2, let. a : Inclut les prestations de soins ambulatoires, hospitalières et médico-sociales.
Art. 25a : Abrogé.
Art. 33
2bis : Prise en compte des besoins en soins complexes et palliatifs, définition des prestations sans prescription médicale.
2ter : Fixation de la procédure d'évaluation des besoins en soins et coordination entre médecins et infirmiers.
Art. 41:  Choix des fournisseurs : Assuré a le libre choix de prestataires pour soins ambulatoires et hospitaliers selon les listes cantonales.
Caisse des résidents de l'UE, Islande, Norvège, Royaume-Uni : Prise en charge des traitements hospitaliers selon les tarifs cantonaux.
Garanties : Prestations obligatoires garanties, l'assureur couvre seulement les prestataires limités par l'assuré.
Art. 42 : Débiteur de la rémunération : Assureur pour traitement hospitalier.
Facturation : Fournisseur doit remettre une facture détaillée et compréhensible au débiteur, avec possibilité de transmission électronique.
Art. 47a :
Organisations tarifaires : Fédérations de prestataires, assureurs et cantons forment des organisations pour élaborer, adapter et maintenir les structures tarifaires.
Conseil fédéral : Intervient si une organisation fait défaut ou ne répond pas aux exigences légales.
Données : Prestataires et assureurs doivent fournir gratuitement les données nécessaires aux organisations.
Approbation : Les structures tarifaires doivent être approuvées par le Conseil fédéral.
Art. 47b :
Communication des données : Prestataires et assureurs doivent transmettre gratuitement les données nécessaires aux autorités compétentes.
Sanctions : En cas de manquement, avertissements et amendes allant jusqu'à 20 000 francs.
Art. 47c :
Intégration des mesures : Dans des conventions valables pour l’ensemble du territoire suisse, les prestataires doivent intégrer des mesures concernant les prestations de soins sans prescription médicale.
Approbation : Les conventions doivent être approuvées par l'autorité compétente.
Facteurs d'augmentation : Définition des facteurs influençant les coûts échappant aux prestataires et assureurs.
Intervention du Conseil fédéral : Si les parties ne parviennent pas à s'entendre.
Art. 49a :
Conventions : Les assureurs peuvent conclure des conventions avec des hôpitaux et maisons de naissance non répertoriés.
Limitation des rémunérations : Ne peut excéder 45% des rémunérations prévues.
Art. 50 :
Prise en charge des coûts : Par l'assureur pour les prestations de soins ambulatoires ou en établissement médico-social.
Instruments de gestion : Prestataires doivent disposer d’instruments de gestion et tenir une comptabilité analytique uniforme.
Comparaison nationale : Comparaisons entre établissements médico-sociaux concernant les coûts et la qualité.
Transparence : Prestataires doivent mettre leur comptabilité analytique à disposition pour consultation.
Art. 51, al. 1, 2e phrase : La contribution cantonale de l'art. 60 est réservée.
Art. 52, al. 1, let. a, ch. 3 :
DFI édicte : Dispositions sur l’obligation de prise en charge et la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour des prestations de soins.
Art. 55b :
Évolution des coûts : Si les coûts annuels par assuré d'une catégorie de prestataires augmentent plus que la moyenne suisse, le canton peut limiter les nouvelles admissions.
Art. 60 :
Calcul des contributions cantonales : Basé sur les coûts des prestations définies. Le taux minimal est de 26,9 %.
Assureurs : Transmettent les données nécessaires pour le calcul des contributions.
Art. 60a : Répartition entre les assureurs des contributions cantonales et fédérales selon leurs coûts.
Art. 64 :
5bis : Contribution des assurés pour les soins ambulatoires ou en établissement médico-social.
5ter : Exemption de contribution pour soins aigus et de transition prescrits après un séjour hospitalier, pour deux semaines maximum.
7b : Pas de participation aux coûts pour les soins liés à la grossesse dès la 13e semaine, pendant l'accouchement et jusqu'à huit semaines après.
8 : La participation aux coûts ne peut être assurée par une caisse-maladie ou une institution d’assurance privée.
Art. 79a : Abrogé.
Art. 82 :
Assistance administrative : Les assureurs fournissent gratuitement aux autorités les informations nécessaires pour la réduction des primes.

 

Fin du 4ème   et dernier objet des votations du 24 novembre 2024.

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Législations cantonales et fédérales concernant l'environnement et la biodiversité

VD 450.11.1 RLPNS RÈGLEMENT 450.11.1 sur la protection de la nature et des sites du 22 mars 1989 - VD 19 / 5621 - 01 07 2024

web  Date cré. 29 05 2024  Date Etat : 01 07 2024  Dern. vérif. 28 08 2024

Thème (26)/451 Protection de la nature et du paysage - Accord - Législations cantonales - Animaux / RS 451
Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 07 2024

Juil. 2024 [0] 1.7.24 - Modif. Tableau des modifications
[0] Refonte complète
Juin 2022 [1] Modif. 1.6.2022 Tableau des modifications
Modifications [2] Art. 2 Coordination entre autorités [1]
Al. 1 Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions et décisions qu'elles prennent en application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions[F] (LATC) et de ses règlements (RLATC[G] et RLAT[H]), avec les objectifs poursuivis par la loi. Elles tiennent compte des objets méritant d'être sauvegardés - soit soumis à la protection générale, soit inventoriés ou classés en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation.-{28}-42 : Abrog.

451.12  OISOS  Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse  CH 369 / 315 - 01 05 2024
Thème
(26)/91 Protection de la nature, du paysage et des animaux / RS 451, 814.076
web  Date cré. 13 11 2019  Date Etat : 01 05 2024  Dern. vérif. 28 08 2024
Nouvelle surveillance des textes législatifs  Inchangé depuis le : 01 05.2024

01/05/2024 RO 2024 114 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) [ I RS 451.12 Annexe 1 + II Eev 1.5.2024 ]
L’annexe 1 de l’ordonna nce du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse1 est modifié conformément au texte ci‑joint…

Annexe 1 (art. 1, al. 1)  Sites construits d’importance nationale à protéger - Compléter par ordre alphabétique des cantons et des objets

Tableau - Colonnes : Canton / No / Objet / Catégorie d’agglomération  FR  6291  Vallon de l’Arbogne (Montagny)  cas particulier -  GR 6292  Bondo (Bregaglia) villaggio

Supprimer : Lignes de tableau  FR 1477 Dompierre village / FR 1520 Montagny-les-Monts (Montagny) cas particulier / GR 2319  Bondo  villaggio

Modifier : Lignes de tableau   FR 1458 Bussy (Estavayer) village  ,,,-{11}- ... GR 2331 Vicosoprano (Bregaglia) villaggio
 

01/04/2023 RO 2023 78 Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) [ I RS 444.21 Art. 1 à 15 + II Eev 1.4.2023 ]

Sites construits d’importance nationale à protéger.  Compléter par ordre alphabétique des cantons et des objets…

01/05/2022 RO 2022 174 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) [ I RS 451.12 Annexe 1 ]

Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 05 2024
+ Màj Mai 22 - Annexe 1 - V - Compare Oct. 16 à Janv. 20 / Pas de version intermédiaire
: Sites construits d'importance nationale à protéger - Art. 1 / Mise à jour
+ Introd. Nov. 19 - Annexe 2 : - Art. 6 al.2 / Introduction

         

451.32  Ordonnance sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale CH 369 / 3672 - 01 11 2017

web   Date cré. 28 10 1992   Date Etat : 01 11 2017  Dern. vérif. 28 08 2024  - Thème (26)/91

Nouvelle surveillance des textes législatifs

01/09/2024 / 31/01/2025  Consultation prévue  Procédure de consultation 2024/26 : Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2025

Adaptation d’ordonnances relatives à la législation sur l’environnement, à savoir …  l’ordonnance sur la protection des haut-marais et des marais de transition d’importance nationale…

451.33 Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale CH 369 / 3673  - 01 07 2021

web  Date cré. 07 09 1994   Date Etat : 01 07 2021  Dern. vérif. 28 08 2024  - Thème (26)/91

Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 07 2021

+ Nouv Teneur Juil. 21 - Annexe 1 : Liste des bas-marais d'importance nationale - Art. 1 al.1 / Nouvelle teneur

Juil. 2021 - V - Compare Août 05 à Juil. 21 / 5 Versions
Nouvelle teneur Art. 1 al.1 : Liste des bas-marais d'importance nationale...

 

       

451.34 OBat Ordonnance sur les batraciens CH 369 / 317 - 01 11 2017
Ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale

web    Date cré. 15 06 2001  Date Etat : 01 11 2017  Dern. vérif. 28 08 2024  Thème (26)/91

Nouvelle surveillance des textes législatifs

01/09/2024 / 31/01/2025 Consultation prévue  Procédure de consultation 2024/26 : Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2025

Adaptation d’ordonnances relatives à la législation sur l’environnement, à savoir … l’ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale

451.36   OParcs   Ordonnance sur les parcs d'importance nationale   CH 369 / 318  01 04 2018

web     Date cré. 07 11 2007   Date Etat : 01 04 2018   Dern. Vérif. 28 08 2024  Thème (26)/91

Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 04 2018
Eev..CF..Ref..?. Parution de Oct. 18 jusqu'à Janv. 19 - Consultation terminée en attente de conclusion N° 2018/74 / Pas d'actualisation : Vérif. Fév. 24
Réf. 5 RS 451.36     Modification Art. 17 al.1 let. c : Zone centrale (OParcs - Ordonnance sur les parcs)
Ordonnance principale : RS 748.132.3   (OSAC - Ordonnance sur les atterrissages en campagne)
Clôturée - En attente du rapport de résultats / Archive 2018 {2018/74-5784}

         

451.37 OPPS  Ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale  CH 369 / 319  01 01 2021

web  Date cré. 13 01 2010 Date Etat : 01 01 2021  Dern. vérif. 28 08 2024  Thème (26)/91

Nouvelle surveillance des textes législatifs

01/09/2024 / 31/01/2025 Consultation prévue Procédure de consultation 2024/26 : Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2025

Adaptation d’ordonnances relatives à la législation sur l’environnement, à savoir … l’ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale
(ordonnance sur les prairies sèches), OPPS; RS 451.37

Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 01 2021
+ Màj Janv. 21 - Annexe 1 : Liste des prairies et pâturages secs d'importance nationale / Mise à jour
+ Màj Janv. 21 - Annexe 2 : Liste des prairies et pâturages secs d'importance nationale dont la mise au net n'est pas terminée / Nouvelle teneur

451.51 Loi fédérale accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels CH 369 / 5469 - 01 08 2021

web  Date cré. 03 05 1991 Date Etat : 01 08 2021  Dern. vérif. 28 08 2024  Thème (26)/91

Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 08 2021
Août 2021 - V - Compare Août 01 à Août 21 / 2 Versions
Nouvelle teneur Art. 7 : Relations avec d'autres subventions
Août 2021 Introd. 9 al.3 : Commission ...
Août 2021 Nouvelle teneur Art. 10a : Fonds
Août 2021 Introd. 10a : Gestion des actifs
Août 2021 Art. 11 : Référendum et entrée en vigueur - Introd. al.1 : Prorogation -» 31.7.2031

         

453 OCE Ordonnance sur la conservation des espèces CH 20 / 320 -  01 09 2023
Thème (26)/911 Faune - Faune et flore / RS 453
web      Date cré. 16 03 2012 Date Etat : 01 09 2023   Dern. vérif. 28 08 2024

Nouvelle surveillance des textes législatifs

01/09/2023 RO 2022 491 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES)
[ 38/98 RS 453 Art.23 + Eev 1.7.2023 ]

38. Loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (116) - 116 RS 453

Art. 23, al. 2, 1re phrase
2 Les données peuvent être communiquées en ligne si la législation étrangère assure un niveau de protection adéquat au sens de l’art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (117). ...(117): RS 235.1

01/03/2022 RO 2022 128 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) [ I RS 453 Art. 3-de, 9c-26 ]

Art. 3, let. b Ne concerne que le texte allemand

Art. 9, al. 1, phrase introductive, et 2, phrase introductive 1 Le Conseil fédéral peut interdire l’importation de spécimens visés à l’art. 1, al. 2, let. b et c, s’il dispose d’informations fiables selon lesquelles: 2 En cas d’infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l’OSAV peut interdire temporairement l’importation des spécimens suivants…-{9}-...
Art. 26 Infractions

1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. enfreint les art. 6, al. 1 (déclaration), 7, al. 1 (autorisation), ou 11, al. 1 (obligation des entreprises commerciales et des établissements d’élevage de tenir un registre des spécimens);
b. enfreint les dispositions édictées par le Conseil fédéral, le DFI ou l’OSAV en application des art. 7, al. 2 (autorisation), 9 (interdiction d’importer) ou 11, al. 3 (obligation pour les entreprises commerciales et les établissements d’élevage de s’enregistrer);
c. possède, propose à la vente ou cède, à titre gratuit ou onéreux, des spécimens importés sans l’autorisation prévue à l’art. 7, al. 1.

2 La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire:
a. si l’infraction aux art. 6, al. 1, 7, al. 1 ou 2, et 9, ou celle visée à l’al. 1, let. c, porte sur un grand nombre de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I et II CITES;
b. si l’infraction est commise par métier;
c. si l’auteur agit en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre de façon systématique des infractions à la présente loi.

3 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

4 Dans les cas de peu de gravité au sens des al. 1 et 3, la peine est l’amende. 5 Est puni d’une amende quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence une disposition d’exécution du Conseil fédéral ou du DFI assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa


01/01/2022 RO 2020 2743 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) [ 10/39 RS 453 Art. 27 ]
Ordonnance sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement

Surveillance Texte législatif - Inchangé depuis le : 01 09 2023
Eev..CF..Ref..?. Parution de Sept. 20 jusqu'à Déc. 20 - Consultation terminée en attente de conclusion N° 2020/50 / Pas d'actualisation : Vérif. Fév. 24
Réf. 25/58 : Révision totale de la loi sur les douanes.
RS 453 Modifications Art. 6 al.1 : Déclaration et 13a : Conclusion de transactions fictives (OCE - Ordonnance sur la conservation des espèces ) Résultat-Rapport / Archive 2020 {2020/50-6171}
Mars 2022 Introd. Art. 11a : Obligation d'informer en cas de vente de spécimens d'espèces protégées
Mars 2022 Modifications Art. 9 : Interdiction d'importer al.1+2-{7}-26 : Infractions

 

Note Les ordonnances fédérales sont sous fond jaune - Les actes RO y relatifs sous fond azur

       

453.0  OCITES  Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées  CH 19 / 4721 – 01.09.2023
Date cré. 04 09 2013 Date Etat : 01 09 2023  Dern. vérif. 28 08 2024  Thème (26)/911

Nouvelle surveillance des textes législatifs : Inchangé depuis le : 01 09 2023

01/09/2023 RO 2022 568 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
[ 57/136 RS 453.0 Art. 54 + Eev 1.7.2023 ]

Art. 54 Droits des personnes concernées
1 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans le système d’information, notamment les droits d’accès, de rectification et de destruction, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données(167).

2 Si la personne concernée veut faire valoir ses droits, elle adresse une demande à l’OSAV dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données(168).

01/01/2023 RO 2022 842 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) [ I-3/3 RS 453.0 Art. 42 ]

3.  Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées
Art. 42, al. 1: Le comité d’experts visé à l’art. 19 LCITES est la Commission fédérale pour les affaires relatives à la Convention sur la conservation des espèces CITES.
Commission fédérale pour les affaires relatives à la Convention sur la conservation des espèces CITES.

01/03/2022 RO 2022 129 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) [ I RS 453.0 Art. 3-{37}-58 ]

Art. 3, al. 3 3 Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électronique.  ....-{37}-...
Art. 58 Les infractions aux art. 3, al. 1, 7a et 30, al. 2, sont punissables conformément à l’art. 26, al. 5, LCITES.

01/01/2022 RO 2021 589 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) [ RS 453.0 Communication : Mise en oeuvre dans le Recueil systématique du droit fédéral à partir du 1.1.2022 ]

Surveillance Texte législatif : Inchangé depuis le : 01 09 2023
Janv. 2022 Unité administrative Art. 5 : Déclaration - al.1 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
Janv. 2020 Nouvelle teneur Art. 40 al.2 : OSAV

         

453.1  CITES  Ordonnance sur les contrôles CITES - CH 19 / 321 - 01 06 2024
Ordonnance sur les contrôles à effectuer en vertu de la Convention sur la conservation des espèces

web   Date cré. 04 09 2013 Date Etat : 01 06 2024  Dern. vérif. 28 08 2024  Thème (26)/911

Nouvelle surveillance des textes législatifs

01/06/2024 RO 2024 180 Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES) [ I RS 451.12 Annexe 1 ] [ I RS 453.1 Annexe 3 + II Eev 1.6.2024 ]

Annexe 3  (art. 3) : Animaux et plantes, parties et produits dont l’importation est interdite

Liste par pays - 3 Colonnes : Pays de Afghanistan à Togo / Animal, plante, produit / Notification  [a]

Notification  [a] : Les notifications peuvent être consultées sur le site Internet du Secrétariat CITES:  www.cites.org > Français > Documents > Notifications aux Parties.

26/05/2024 RO 2023 675 Ordonnance du DFI du 4 septembre 2013 sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES) [ RS 453.1 Erratum + Eev 1.1.2024 ]

Ch. II -. Au lieu de:   La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.  Lire:  1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’al. 2. / 2 Les modifications suivantes de l’annexe 1 entrent en vigueur aux dates suivantes:
.... 1.«Dipteryx spp.»,  2.«Handroanthus spp.», 3. «Roseodendron spp.», 4. «Tabebuia spp.».  

01/01/2024 RO 2023 627 Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES) [ I RS 453.1 Annexe 1 + II Eev 1.1.2024 ]

Annexe 1 (art. 1 et 7, al. 1 et 2) : Liste des spécimens à déclarer / 1  Animaux ainsi que parties et produits d’animaux

Tableau  open_with / 2 Colonnes : Numéro du tarif douanier /  Désignation de la marchandise
1.1  Animaux    ex  0101.3091 / tous les ânes sauvages  ...  1.3
2  Plantes et produits d’origine végétale
2.1  Plantes vivantes et marchandises du commerce de fleurs .... 2.5  Pièces de collection

3  Espèces qui relèvent du chiffre 2.4.2  Colonnes: Nom commercial / Nom scientifique / Annexe CITES, populations concernées et exceptions(*)
Acajou ou Mahagony Gateado, acajou du Honduras, acajou du Mexique / Swietenia humilis (= S. bijuga, S. cirrhata) / II   …
Tetracentron sinense / Tetracentron sinense / III  Population du Népal   * Les quantités indiquées se rapportent au poids du bois protégé.

01/01/2024 RO 2023 675 Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES). Errata [ RS 453.1 Erratum Eev + II Eev 1.1.2024 ]

Modification du 23 octobre 2023 (RO 2023 627; RS 453.1)Ch. I /  Au lieu de: La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024. / Lire:1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’al. 2.2  ....

01/03/2022 RO 2022 130 Ordonnance du DFI du 4 septembre 2013 sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES) [ I RS 453.3 Art. 2-3, 5-6, 9-10 + II Annexes 1, 2, 4 ]

Art. 2 Abrogé  -   Art. 3, al. 2 2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) actualise l’annexe 3 conformément aux recommandations des organes de la CITES4 où la Suisse est représentée….

Art. 10, let. c L’autorisation visée à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES n’est pas requise pour l’importation ou le transit: c. de sang et d’échantillons de tissus de singes inscrits à l’annexe II CITES destinés à l’industrie pharmaceutique;….

Surveillance Texte législatif Inchangé depuis le : 01 06 2024
+ Nouv Teneur Août 20 - Annexe 1 : Liste des spécimens à déclarer - Art. 1 et 7 al.1+28a / Nouvelle teneur
+ Nouv Teneur Juin 21 - Annexe 3 - V - Compare Oct. 13 à Juin 21 / 10 Versions
: Animaux et plantes, parties et produits dont l'importation est interdite - Art. 1 et 3 / Nouvelle teneur
Mars 2022 Modifications Art. 1 : Abrog. -{5}-10 : Exceptions au régime d'autorisation

453.2  Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés CH 19 / 4323 - 01 01 2022
Thème
(26)/913 Origine licite de la pêche maritime / RS 453.2
web  Date cré. 20 04 2016  Date Etat : 01 01 2022 Dern. vérif. 28 08 2024

Nouvelle surveillance des textes législatifs

01/01/2024 RO 2023 735 Ordonnance du 20 avril 2016 sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés [ II-28/45 RS 453.2 Art. 24 + Eev 1.1.2024 ]

28. Ordonnance du 20 avril 2016 sur le contrôle de l’origine licite des produits de la pêche maritime importés (81) - 81 RS 453.2

Art. 24 Sécurité de l’information
Les mesures pour garantir la sécurité de l’information sont régies par l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information (82).

(82) RS 128.1 01/01/2022 RO 2021 589 Ordonnance du 20 avril 2016 sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés [ RS 453.2 Communication : Mise en oeuvre dans le Recueil systématique du droit fédéral à partir du 1.1.2022 ]

Communication concernant l’adaptation d’actes législatifs à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière. ....

Surveillance Texte législatif   Inchangé depuis le : 01 01 2022
Janv. 2022 Unité administrative Art. 13 : Organes de contrôle - Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Autres données des groupes de données   922 Chasse     923 Pêche

L Chasse (LChP) RS 922.0  {12.23}    O Chasse et protection des mammifères + oiseaux sauvages (OChP) RS 922.01 {12.23}

O des Districts Francs fédéraux (ODF) RS 922,31 {7.23} 

O  Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale et internationale (OROEM) RS 922.32 {7.23} 

LF Pêche (LFSP) RS 923.0   O relativ à LF sur la pêche (OLFP) RS 923.01 {1.21} 

Elles peuvent entre temps être consultées dans le programme Analyse lois et ordonnances.

Type d’analyse : de toute la liste,  avec les rubriques de consultations cochées, et sans portée de date.
Les données de RS 922.0 à 923.01 se trouvent dans la 12ème  suite de dossiers sur 16 : 
Veille légale de toute la liste avec consultations prévues, en cours , terminées, en attente de conclusion Lois et ordonnances selon l'analyse    12  13  14  15  16 »   Résultat : 3878 lois

Fin de recensement de la législation concernant lenvironnement et la biodiversité.

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2ème objet des votations du 22 septembre 2024

Résumé : Réforme de la prévoyance professionnelle (Réforme LPP)   Votation Refusée

La réforme de la prévoyance professionnelle (LPP) vise à améliorer les conditions de retraite, en particulier pour les femmes et les travailleurs à temps partiel. Voici les points clés :

Inégalités de retraite pour les femmes (lien sur la réforme :  bsv.admin.ch
Les femmes reçoivent des prestations de retraite inférieures à celles des hommes en raison de salaires plus bas, de carrières interrompues par la maternité et de l’impact de la déduction de coordination LPP sur les salaires à temps partiels

Modernisation de la déduction de coordination : Cette réforme propose une approche modernisée qui bénéficie non seulement aux mères, mais aussi aux pères qui réduisent leur taux d’activité pour s’occuper des enfants.

Les couples et les travailleurs avec des emplois multiples en profiteront également. 

Amélioration pour les travailleurs âgés : La réforme propose de réduire les paliers de cotisation de quatre à deux, ce qui diminue les coûts pour les travailleurs âgés.
Les générations transitoires recevront des suppléments de rentes pour compenser la réduction du taux de conversion1.ce qui a beaucoup évolué avec l'ère fedlex, c'est que nombre de consultations ont maintenant des lois dont les entrées en vigueur sont arrêtées.
Elle vise à résoudre les problèmes actuels et à améliorer la situation à long terme.

Urgence de la réforme : La réforme est nécessaire pour éviter que les futurs retraités ne subissent des réductions de prestations sans mesures transitoires. 
Cette réforme représente une avancée significative pour les femmes, les familles et les travailleurs non conventionnels, tout en adressant les défis de l’employabilité des travailleurs âgés.

Nouvelle surveillance des textes législatifs concernant la réforme LPP

La législation concernant la LPP est décrite ci-après depuis 2015 avec 16 actes RO et 3 consultations terminées PCT.

01/01/2024 RO 2023 680 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [ II-2/4 RS 831.40 Art. 8 + III Disposition finale + IV Eev 1.1.2024 ]
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu l’art. 34quater de la constitution et l’art. 11 des dispositions transitoires de la constitution [RS 1 3; RO 1973 429].
Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101)., Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975FF 1976 I 117,arrête:
Partie 1 But et champ d’application
Art. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
But 1  La prévoyance professionnelle comprend l’ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur ...
 
01/01/2024 RO 2023 688 ... LPP  [ II-5/8 RS 831.40 Art. 5-{10}-65b + IV Coordination avec RS 235.1 Art. 49b ... + V Eev 1.1.2024 sauf Art.56, 58a-59a Eev 1.7.2024 ]
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu l’art. 34quater de la constitution et l’art. 11 des dispositions transitoires de la constitution [RS 1 3; RO 1973 429].
Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101)., Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; ....
 
01/01/2024 RO 2023 92 ... LPP   [ II-4/10 RS 831.40 Art. 13-13b, 17, 21, 37, 47a, 49, 79b + V Eev 1.1.2024 ]
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu l’art. 34quater de la constitution et l’art. 11 des dispositions transitoires de la constitution [RS 1 3; RO 1973 429]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101)., Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689;....
 
Note:  Les textes des actes figurant dans les fenêtres sous www.leg-em.com ne sont pas reproduits ci-dessous. 
Cliquer sur la date pour consulter le texte de l'acte: 

26/09/2023 RO 2023 323  ...      LPP)[ I RS 831.40 Art. 60b + II Eev 26.9.2023, A effet jusqu'au 25.9.2027 ]
26/09/2023 RO 2020 3845 ...    LPP [ RS 831.40 Art. 60b ]
01/09/2023 RO 2022 491  ...     LPP  [ 81/98 RS 831.40 Art. 85a + Eev 1.7.2023 ]
01/07/2023 RO 2023 254  ...     LPP [ I-11/15 RS 831.40 Art. 75-76 II Art. 76 Eev RS RO 2020 4005 - Droit de la société anonyme + RO 2022 109 : Article unique Droit de la société anonyme + Eev 1.1.2023 ]
01/01/2023 RO 2020 4005 ...   LPP  [ I-10/13 RS 831.40 Art. 49-{6}-86b + IV Eev...CF.?. ]
01/01/2023 RO 2021 312   ...   LPP [ II-1/2 RS 831.40 Art. 82 ]
01/01/2023 RO 2022 109   ...   LPP [ RS 831.40 Article unique Droit de la société anonyme - Eev 1.1.2023 ]
01/01/2023 RO 2022 468 ...    LPP  [ II-2/4 RS 831.40 Art. 8 ]
01/01/2023 RO 2022 609 ...    LPP)  [ RS 831.40 Art. 3a, 5 ]
01/01/2022 RO 2020 3835 ... LPP  [ RS 831.40 Disp. trans. ]
01/01/2022 RO 2020 5 ...        LPP [ RS 831.40 Art. 40, 49, 86a Article unique - Eev 1.1.2022 ]
01/01/2022 RO 2021 705  ... LPP  [ III-3/7 RS Art. 831.40 Art. 21-de, 24-24b, 87, 88_Disp. trans. ]

01/01/2022 RO 2021 758 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [ III-29/40 RS 831.40 Art. 25a+b, 48, 49, 85a ]
 

Adjonction de 3 PCT Procéldures de Consultations terminées en attente de conclusion dont les textes sont absents de la présente loi LPP avec état le 1.1.2024

Eev..CF..Ref..?. Parution de Déc. 19 jusqu'à Mars 20 - Consultation terminée en attente de conclusion N° 2019/85 / Pas d'actualisation : Vérif. Fév. 24
1  Le taux de conversion minimal doit être abaissé pour garantir la stabilité financière de la prévoyance professionnelle obligatoire
Autres modifications: RS 831.42 Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ¦
961.01 Loi sur la surveillance des assurances ¦
RS 831.40 Modifications Art. 8 al.1 : Salaire coordonné-{14}-89d : Calcul des prestations (OLT 1 - Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail ) Résultat-Rapport / Archive 2019 {2019/85-6040}

Eev..CF..Ref..?. Parution de Juin 18 jusqu'à Oct. 18 - Consultation terminée en attente de conclusion N° 2018/48 / Pas d'actualisation : Vérif. Fév. 24
Stabilisation de l'AVS (AVS21)
Réf. 4/9 RS 831.40 Modifications Art. 13 : Droit aux prestations-{5}-79b al.2 : Rachat (LPP - Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse) Résultat-Rapport / Archive 2018 {2018/48-5754}

Eev..CF..Ref..?. Parution de Juin 18 jusqu'à Oct. 18 - Consultation terminée en attente de conclusion N° 2018/44 / Pas d'actualisation : Vérif. Fév. 24
Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral
Réf. 17/25  RS 831.40 Art. 15 al.2bis : Avoir de vieillesse (LPP - Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse)
Loi principale RS 171.10 (LParl - Loi sur le Parlement)  Résultat-Rapport   / Archive 2018 {2018/44-5647}
 
Surveillance des textes législatifs  de Janvier 2014 à Décembre 2022 
Janv. 2022 Introd. Art. 24a : Échelonnement de la rente d'invalidité en fonction du taux d'invalidité
Janv. 2022 Introd. Art. 24b : Révision de la rente d'invalidité
Janv. 2022 Modifications Art. 24 : Calcul de la rente d'invalidité entière - Abrog. al.1-{9}-88 : Annonce de prestations indûment perçues

Juil. 2021 - V - Compare Janv. 11 à Juil. 21 / 14 Versions  Accès au document comparatif inter version de la LPP
Nouvelle teneur Art. 8 al.3 : Salaire coordonné...
Janv. 2021 Modifications Art. 2 al.1 : Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs (CHF 21'510.-) -{16}-89e : Applicabilité - LPGA

 
Janv. 2020 Nouvelle teneur Art. 52 al.2 : Responsabilité...
 
Janv. 2019 Nouvelle teneur Art. 2 : Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
al.2 : Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 21 330 francs.
Janv. 2019 Nouvelle teneur Art. 7 : Salaire et âge minima - al.1 : Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 21 330 francs
Janv. 2019 Nouvelle teneur Art. 8 : Salaire coordonné
al.1 : La partie du salaire annuel comprise entre 24 885 et 85 320 francs doit être assurée
al.2 : Si le salaire coordonné n'atteint pas 3555 francs par an, il est arrondi à ce montant.
Janv. 2019 Nouvelle teneur Art. 46 : Activité lucrative au service de plusieurs employeurs
al.1 : Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 21 330 francs, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive...

Janv. 2018 Modifications Introd. Art. 19a : Partenaire enregistré survivant-{3}-64c : Coûts   (1 Introd. / 3 Nouv Teneur )

Oct. 2017 Art. 1 Nouvelle teneur : 1 Occurrence & Abrog. : 1 Occurrence
Sept. 2017 Art. 86a al.1 let. g : Communication de données - Service de renseignements... / Nouvelle teneur
Janv. 2017 Art. 15 al.1 let. c - e : Avoir de vieillesse - Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce / Introd.

Janv. 2015 Art. 50 al.2 : Dispositions réglementaires / Nouvelle teneur
Janv. 2015 Art. 51 al.5 : Abrog.
Janv. 2015 Art. 51a al.6 : Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance / Introd.

Janv. 2014 Art. 48 al.2 : Institutions de prévoyance en faveur du personnel / Nouvelle teneur
 

Fin de la surveillance législative concernant la Réforme LPP -Loi sur la LPP  RS 831.40  inchangée depuis le : 01 07 2024

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Volet 3 : Les conséquences du refus de votations passées au plan législatif

Les effets du refus de la loi sur le CO2 du 13 juin 2021

 

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Conseil fédéral et le Parlement ont révisé la loi sur le CO2. La population suisse a toutefois refusé cette révision le 13 juin 2021.
Le 19 juillet 2024, la loi sur le CO2 avec modification au 15 mars 2024 paraissait avec entrée en vigueur au 1.1.2025, selon l'acte du recueil officiel des lois fédérales RO 2024 376.
Le délai référendaire a expiré le 4 juillet 2024 sans avoir été utilisé.

La mesure des modifications apportées est à examiner sous Compare versions lois Co2 avant-après votation.

 

Résumé des modifications en 2024 pour accélérer la transition écologique.

  1. Malus écologique pour les véhicules automobiles:
    • À compter du 1er janvier 2024, le seuil de déclenchement du malus écologique sera fixé à 118 g/km de CO2. En dessous de ce seuil, aucun malus ne sera appliqué.
    • Le plafond maximal du malus passera à 60 000 € pour les véhicules émettant plus de 193 g/km de CO2.
    • Le montant du malus ne pourra plus dépasser 50 % du prix d’achat de la voiture.
  2. Objectifs et mesures:

Mesures de réduction des émissions de CO2

  1. Transition vers les énergies renouvelables :
    • Encourager l’utilisation d’énergies propres telles que l’énergie solaire, éolienne et hydraulique.
    • Investir dans des infrastructures pour faciliter la production et la distribution d’énergie renouvelable.
  2. Amélioration de l’efficacité énergétique :
    • Renforcer les normes d’efficacité énergétique pour les bâtiments, les appareils électroménagers et les véhicules.
    • Sensibiliser le public à l’importance de réduire la consommation d’énergie.
  3. Promotion des transports durables :
    • Développer les transports en commun, les pistes cyclables et les infrastructures pour les véhicules électriques.
    • Encourager le covoiturage et l’utilisation de modes de transport moins polluants.
  4. Protection des forêts et des espaces verts :
    • Les forêts absorbent le CO2, il est donc essentiel de les préserver et de les gérer durablement.
  5. Sensibilisation et éducation :
    • Informer la population sur les enjeux climatiques et les inciter à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement.

Mesures prises pour encourager l’utilisation des transports en commun.

  1. Objectif de 40 % de part du trafic:
  2. Intégration des différentes formes de mobilité:
  3. Amélioration du confort et de la fiabilité:
  4. Promotion de la durabilité:

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